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22/06/2005 | FRANCE | N°05-82759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2005, 05-82759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... France,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ORLEANS, en date du 21 avril 2005, qui s'est déclaré comp

étent pour connaître de la régularité de la saisie pratiquée au cabinet d'un avocat ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... France,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ORLEANS, en date du 21 avril 2005, qui s'est déclaré compétent pour connaître de la régularité de la saisie pratiquée au cabinet d'un avocat ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention d'Orléans s'est reconnu territorialement compétent pour connaître de la contestation née de l'opposition du bâtonnier à la saisie de documents lors d'une perquisition intervenue à Toulouse au cabinet d'un avocat inscrit à ce barreau ;

"aux motifs que, "la défense par conclusions écrites jointes à la présente ordonnance soutenues oralement et reprises par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse soulève l'incompétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans au motif que le juge compétent dans le silence des textes doit être considéré comme étant celui du lieu où ont été effectuées les opérations contestées, que Me Bories dans ses explications orales ajoute à ses conclusions écrites que l'ancien article 706-24 du Code de procédure pénale prévoyait la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel les opérations de perquisition étaient effectuées pour connaître du contentieux relatif auxdites perquisitions, que ce précédent doit être considéré comme donnant, par analogie, une indication sur les intentions du législateur ; mais qu'en raison du silence du législateur il n'est pas possible de connaître quelles étaient ses intentions en l'espèce, qu'en effet s'il n'a pas repris une disposition qui concernait précédemment un cas ressemblant, il ne peut nullement en être tiré la conséquence qu'il a voulu perpétuer cette règle, qu'au contraire il peut être soutenu plus certainement que, faute d'avoir expressément tranché le conflit potentiel de compétence entre le juge du tribunal dans le ressort duquel s'est déroulée la perquisition et le juge du tribunal dans le ressort duquel se déroule l'information, le législateur n'a pas entendu maintenir la solution qui pouvait résulter d'une règle qu'il a abrogée, qu'au demeurant le texte évoqué prévoyait une compétence concurrente du juge du tribunal dans le ressort duquel avaient lieu les opérations soumises à contestation et du juge du tribunal de Paris, doté d'une compétence nationale, et non la compétence exclusive du premier d'entre eux, que cet argument est donc inopérant ; que le silence du législateur ne permettant pas de recomposer son intention, il convient d'examiner les circonstances dans lesquelles la justice est la mieux administrée, qu'il est certain tout d'abord que lorsque la perquisition est effectuée dans le ressort de son propre tribunal, le juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel est ouverte l'information est le juge incontesté des opérations litigieuses, que l'argument selon lequel il conviendrait d'éloigner du contentieux de la saisie le juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel se déroule l'instruction car il pourrait se trouver en situation délicate pour s'opposer à des magistrats du même tribunal est donc sans pertinence et ne tient pas compte au demeurant des garanties que le législateur a voulu procurer en remettant le contentieux de la perquisition chez un avocat à un magistrat indépendant ;

que l'esprit de la disposition ayant donné lieu à la rédaction actuelle de l'article 56-1 du Code de procédure pénale est en effet de soumettre à un magistrat dont l'indépendance est garantie par son statut, sa fonction et ses attributions, et par eux seuls, l'examen du contentieux relatif à la perquisition dans un cabinet ou au domicile d'un avocat, que cet examen, qui requiert de rechercher quelle est l'utilité, dans le dossier considéré, des documents saisis pour l'information et si cette perquisition est conforme, en raison des circonstances de l'espèce, aux prescriptions relatives à la protection du secret professionnel des avocats et à la proportionnalité des mesures prises par le ou les juges d'instruction avec le but poursuivi, ne peut être pleinement effectuée que par le juge des libertés et de la détention qui est compétent pour le fond du dossier d'information, qu'à cet égard le législateur a d'ailleurs prévu qu'il soit procédé à l'audition du ou des magistrats qui ont procédé aux investigations, outre le procureur de la République et le bâtonnier, afin qu'il dispose, avec le dossier de la procédure, de l'ensemble des moyens de se forger sa conviction, qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel se déroule l'information est le mieux en situation d'apprécier le litige né de la perquisition, qu'il convient donc de retenir notre compétence" ;

"alors que, tant le fait que le bâtonnier de l'ordre soit à l'origine de la contestation dont est saisi le juge des libertés, que le fait que l'instance prévue par l'article 56-1 du Code de procédure pénale soit autonome et ait pour seul objet de statuer sur la contestation élevée lors de la perquisition, commande que le juge des libertés compétent soit celui du tribunal dans le ressort duquel est situé le cabinet perquisitionné ; que cette solution est la seule qui soit cohérente avec le droit positif des visites domiciliaires comme avec l'intention exprimée par le législateur" ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure qu'au cours de la perquisition effectuée, à Toulouse, au cabinet de Me France X..., par deux juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, présent lors de ces opérations, s'est opposé à la saisie de certains documents ; que, conformément aux prescriptions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, les magistrats instructeurs ont adressé au juge des libertés et de la détention de leur juridiction le scellé fermé contenant les documents litigieux, le procès-verbal mentionnant les observations formulées par le bâtonnier ainsi que le dossier de la procédure ;

Attendu qu'en retenant, par les motifs reproduits au moyen, sa compétence territoriale, qui était contestée, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans a justifié sa décision ;

Qu'en effet, aucun principe ni aucune disposition légale ne fait obstacle, pour statuer, en application de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, sur l'opposition du bâtonnier de l'Ordre à la saisie d'un document dans le cabinet ou le domicile d'un avocat, à la compétence du juge des libertés et de la détention appartenant à la même juridiction que le juge d'instruction en charge de l'information qui a procédé à la perquisition litigieuse, quand bien même celle-ci aurait été effectuée dans un autre ressort ;

Attendu que, dès lors, la décision attaquée n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82759
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Opposition du bâtonnier - Juge des libertés et de la détention - Compétence - Compétence territoriale - Détermination.

AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Saisie de documents - Opposition du bâtonnier - Juge des libertés et de la détention - Compétence - Compétence territoriale - Détermination

Aucun principe ni aucune disposition légale ne fait obstacle, pour statuer, en application de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, sur l'opposition du bâtonnier de l'Ordre à la saisie d'un document dans le cabinet ou le domicile d'un avocat, à la compétence du juge des libertés et de la détention appartenant à la même juridiction que le juge d'instruction en charge de l'information qui a procédé à la perquisition litigieuse, quand bien même celle-ci aurait été effectuée dans un autre ressort.


Références :

Code de procédure pénale 56-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2005, pourvoi n°05-82759, Bull. crim. criminel 2005 N° 190 p. 672
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 190 p. 672

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82759
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