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22/06/2005 | FRANCE | N°04-85729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2005, 04-85729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 septembre 2004, qui a rejeté sa requête visant à bénéficier des décrets

de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 septembre 2004, qui a rejeté sa requête visant à bénéficier des décrets de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 des décrets de grâce des 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001, du principe d'égalité devant la loi, des articles 5, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 26 du pacte international sur les droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jacques X... présentée en vue de bénéficier des grâces collectives prévues par les décrets précités ;

"aux motifs que "le 28 novembre 1989, Jacques X... a été condamné à un an d'emprisonnement et à 20 000 francs d'amende, par le tribunal correctionnel de Paris, des chefs de recel de vol, falsification de document administratif et usage, falsification de chèque et usage ; qu'il a acquiescé à cette condamnation ; qu' " il avait été écroué le 11 octobre 1980, en vertu d'un mandat d'arrêt, pour des faits criminels et il avait été condamné, pour ces faits, à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Gironde, le 12 juillet 1983" ;

qu' "il s'évadait cependant le 10 novembre 1987 et était réincarcéré le 12 septembre 1992, après une période d'évasion de 4 ans, 10 mois et un jour ; le terme de l'exécution de la peine criminelle étant repoussé d'autant, la peine d'un an d'emprisonnement susvisé, prononcé par le tribunal correctionnel de Paris, était exécutée du 25 juillet 2000 au 25 juillet 2001 " ;

que " Jacques X... était à nouveau condamné, le 5 juin 1998, par le tribunal correctionnel de Tarascon à 5 ans d'emprisonnement pour violences volontaires sur agent de la force publique, peine qui a été portée à l'écrou le 20 juillet 1998 " ;

que "le 1er août 2001, l'administration pénitentiaire refusait au condamné le bénéfice du décret de grâce collective le 10 juillet 2001 au motif qu'il en était exclu par la condamnation susvisée du tribunal correctionnel de Tarascon, s'agissant de violences sur agent de la force publique " ;

que "par requête en date du 28 octobre 2003, le conseil de Jacques X... a demandé que son client puisse bénéficier des décrets de grâce des 16 décembre 1998, 9 juillet 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001 au motif que le condamné n'avait pas encore commencé à exécuter la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon au moment de sa demande et que l'administration pénitentiaire n'avait pas tiré toutes les conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2001 (en réalité du 20 juin 2001)" ;

que "cet arrêt indique que, les peines privatives de liberté s'exécutant successivement, celles afférents aux condamnations visées par l'article 2 des décrets de grâce précités (condamnations exclues du bénéfice de l'amnistie) n'entraînent plus, une fois purgées l'exclusion du bénéfice de l'article 1 desdits décrets" ;

qu' "on ne saurait inférer de cet arrêt que les condamnations excluantes déjà portées à l'écrou au moment où intervient le décret de grâce mais non encore exécutées n'entraîneraient pas l'exclusion du bénéfice de la grâce " ;

qu' "en effet, le décret de grâce du 10 juillet 2001 dispose que sont exclus du bénéfice de la grâce les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines dont celle qui a entraîné la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon)";

que " la circulaire du 31 juillet 2001 a tiré les conséquences logiques de ce texte en disposant que l'exclusion au titre d'une condamnation portée à l'écrou et en cours d'exécution le 16 juillet 2001 s'étendait aux condamnations portées à l'écrou à la même date" ;

1/ alors que les peines étant d'exécution successive, une condamnation portée à l'écrou ne peut être considérée de ce seul fait comme étant en cours d'exécution ; que relevant néanmoins que la peine prononcée pour violence sur un agent de la force publique excluait le bénéfice des décrets de grâce, lorsque cette peine même si elle était exécutoire n'était pas encore en cours d'exécution, la cour d'appel a fait une application erronée des articles 2 du décret du 10 juillet 2001, ensemble les articles 2 des décrets du 9 juillet 1999 et du 11 juillet 2000 ;

2/ alors qu'en tout état de cause, un décret de grâce étant applicable à toute peine exécutoire et portée à l'écrou, la cour d'appel devait se prononcer sur l'application des décrets de grâce du 9 juillet 1999 et du 11 juillet 2000, dès lors que la peine correctionnelle prononcé par le tribunal de Tarascon avait été portée à l'écrou le 20 juillet 1998 ;

3/ alors qu'au surplus, en vertu du principe d'égalité, aucune disposition relative à l'exécution des peines ne peut être interprétée de manière à créer une discrimination entre les détenus ;

que par ailleurs, toute disposition relative à l'exécution des peines impliquant une augmentation ou une diminution de la peine à exécuter ne peut créer de discrimination entre les détenus sans violer l'article 14 combiné avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, en considérant qu'une peine portée à l'écrou, mais non encore en cours d'exécution, exclut le bénéfice de la grâce, la cour d'appel a créé une différence de traitement injustifiée par rapport aux détenus qui ont déjà exécuté une telle peine, sans que l'article 2 des décrets de grâce l'impose et sans qu'aucune raison légitime et raisonnable justifie une telle interprétation ;

4/ alors qu'enfin, constitue une violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le fait de ne pas accorder une grâce qui est prévue par la loi ; que les décrets de grâce devant être interprétés comme impliquant uniquement le refus d'application de la grâce aux peines excluantes en cours d'exécution, la cour d'appel, par une interprétation erronée des articles 2 de ces décrets, a violé l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que, par requête du 28 octobre 2003, Jacques X... a sollicité l'octroi du bénéfice des décrets de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001 ; que, par jugement du 31 mars 2004, le tribunal correctionnel de Paris a rejeté ladite requête, après avoir constaté que l'intéressé avait été condamné, le 5 juin 1998, pour violences volontaires sur agent de la force publique, infraction portée à l'écrou le 20 juillet suivant et exclue du bénéfice desdits décrets de grâces ;

Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen, desquels il résulte que les juges du fond ont écarté Jacques X... du bénéfice de l'application de l'ensemble des décrets de grâces précités ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que, selon l'article 2 des décrets de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001, sont exclus du bénéfice de la grâce les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines, dont l'une au moins a été prononcée pour "violences envers les représentants de la force publique" ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85729
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GRACE - Grâces collectives - Décret du 9 juillet 1999 - Exclusion - Cas.

GRACE - Grâces collectives - Décret du 16 décembre 1999 - Exclusion - Cas

GRACE - Grâces collectives - Décret du 11 juillet 2000 - Exclusion - Cas

GRACE - Grâces collectives - Décret du 10 juillet 2001 - Exclusion - Cas

Aux termes de l'article 2 des décrets de grâces collectives des 9 juillet 1999, 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001, sont exclus du bénéfice de ces grâces les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour " violences envers les représentants de la force publique ".


Références :

Décret du 09 juillet 1999 art. 2
Décret du 16 décembre 1999 art. 2
Décret du 11 juillet 2000 art. 2
Décret du 10 juillet 2001 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-09-11, Bulletin criminel 2002, n° 163, p. 604 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2005, pourvoi n°04-85729, Bull. crim. criminel 2005 N° 189 p. 668
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 189 p. 668

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Sassoust.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85729
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