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22/06/2005 | FRANCE | N°04-84096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2005, 04-84096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 8 juin 2004, qui, pour aba

ndon de famille, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 8 juin 2004, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3, alinéa 1er, et alinéa 2, 227-9 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohammad X... coupable du chef d'abandon de famille à raison du non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire pour la période du 06/02/2001 au 04/02/2002, condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de 7 mois avec sursis, et sur les intérêts civils a condamné le même à payer une somme de 2 300 euros respectivement à Mary Y... et à Bahram X... à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que l'ordonnance de non- conciliation du 6 février 2001 était contradictoire à l'encontre de Mohammad X... et que cette décision qui n'a pas été frappée d'appel est devenue définitive ;

que ce dernier, présent lors de l'audience du 6 février 2001, a eu connaissance des obligations alimentaires résultant de l'ordonnance de non-conciliation envers Mary Y... et son fils Bahram X... ; qu'il est constant que le prévenu a quitté le domicile conjugal sans laisser d'adresse nouvelle en France, ni en Iran qui soit avérée certaine ; qu'il n'est pas moins constant, ni discuté que Mohammad X... n'a réglé aucune pension alimentaire pour Mary Y... pendant la période de prévention ; que c'est à bon droit que Mary Y... l'a cité à sa dernière adresse connue en France ;

qu'en suite de cette assignation, le jugement précité du 13 janvier 2003 a été prononcé par défaut auquel il n'a pas manqué de faire opposition ; que, dans ces conditions, il ne peut persister sans mauvaise foi à ignorer l'existence des obligations alimentaires auxquelles il est soumis par décision de justice ; que Mohammad X... n'a, en aucune manière, rapporté la preuve qu'il n'était pas en mesure de faire face à ses obligations ; qu'au surplus, il n'a jamais demandé la révision de l'ordonnance de non-conciliation précitée ;

que les actions intentées par Mohammad X..., postérieures à l'ordonnance de non-conciliation précitée et ayant force exécutoire fondant la prévention d'abandon de famille ne sont pas de nature à justifier le sursis à statuer demandé par le prévenu ;

que les faits reprochés et justement qualifiés par le tribunal sont caractérisés ;

"1) alors que la cour d'appel n'a pu retenir que Mohammad X... avait eu, lors de sa comparution à l'audience de non-conciliation du 6 février 2001, connaissance des obligations alimentaires résultant de l'ordonnance de non-conciliation envers Mary Y... et son fils Bahram X..., sans répondre aux conclusions de Mohammad X... faisant valoir qu'il avait eu quelques difficultés pour assurer sa défense, ne comprenant pas exactement l'objet de l'instance, et qu'il n'était assisté d'aucun conseil lors de la tenue de cette audience, ce que confirment les mentions de cette ordonnance qui ne comportent l'indication d'aucun nom d'avocat assistant Mohammad X... et ce quand bien même ladite ordonnance vient à indiquer selon une formule de style que " les avocats des parties ont été entendus en leurs explications " ; que, partant, l'arrêt attaqué n'est pas motivé quant au caractère exécutoire de droit qu'il attribue aux mesures provisoires fixées par cette ordonnance de non- conciliation ;

"2) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir, afin de déduire la mauvaise foi de Mohammad X... dans le non-paiement des obligations mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 6 février 2001, que Mary Y... avait à bon droit assigné son mari à sa dernière adresse connue en France et qu'à la suite de cette assignation, le jugement du 13 janvier 2003, statuant en matière correctionnelle, avait été rendu par défaut, mais que Mohammad X... n'avait pas manqué de faire opposition à ce jugement ;

qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a opéré une confusion entre l'assignation en divorce effectuée le 12 juillet 2001 à l'ancien domicile conjugal, ladite assignation comportant aussi signification de l'ordonnance de non-conciliation et la citation de la procédure pénale pour abandon de famille effectuée le 7 novembre 2002 à parquet étranger puis au domicile du demandeur à Téhéran ; qu'en commettant ainsi une erreur de fait dans les procédures diligentées contre Mohammad X... et en déduisant à tort que celui-ci aurait eu connaissance nécessaire de l'ordonnance de non- conciliation avant l'expiration de la période visée à l'ordonnance de non-conciliation, alors que lui-même a été l'objet d'un jugement de divorce rendu le 11 juin 2002 par le juge aux affaires familiales de Nanterre à partir d'une assignation délivrée à mairie correspondant à son ancien domicile conjugal, ce qu'il a contesté en lançant une procédure pénale pour fraude dans la mise en oeuvre d'une procédure de divorce, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au demandeur et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement apprécié que Mohammad X..., présent à l'audience de non-conciliation, avait eu nécessairement connaissance de la décision contradictoire ayant fixé le même jour le montant des contributions mises à sa charge ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Mohammad X... à payer à Mary Y... et à Braham X... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84096
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2005, pourvoi n°04-84096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84096
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