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22/06/2005 | FRANCE | N°04-70068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 04-70068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2004), qu'un arrêté en date du 5 août 1992 a déclaré d'utilité publique l'opération consistant en l'aménagement de la commune de La Riche ; que, par ordonnance d'expropriation du 1er août 2000, les parcelles dont M. X... était propriétaire ont fait l'objet d'un transfert de propriété au profit de la Société d'équipement de la Touraine ; que le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire a fixé

l'indemnité revenant à M. X... par jugement du 17 septembre 2002 ;

Sur le premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2004), qu'un arrêté en date du 5 août 1992 a déclaré d'utilité publique l'opération consistant en l'aménagement de la commune de La Riche ; que, par ordonnance d'expropriation du 1er août 2000, les parcelles dont M. X... était propriétaire ont fait l'objet d'un transfert de propriété au profit de la Société d'équipement de la Touraine ; que le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire a fixé l'indemnité revenant à M. X... par jugement du 17 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que la Société d'équipement de la Touraine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité revenant à M. X... à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-12, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante dans la procédure, bénéficie d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier et exerce une influence importante sur l'appréciation du juge, créant un déséquilibre incompatible avec le principe d'égalité des armes ; qu'en statuant au vu de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'à l'égard de l'expropriant, le rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes à l'égard de l'expropriant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Société d'équipement de la Touraine fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'expropriation à une certaine somme, alors, selon le moyen, que lorsque des immeubles soumis au droit de préemption urbain sont expropriés, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols (POS) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que les dispositions du POS cessent d'être applicables dans les ZAC à compter de la publication de l'acte portant approbation du PAZ ; que le PAZ ne peut être assimilé à un POS pour la détermination de la date de référence ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, les biens n'étaient situés dans une ZAC dans laquelle un PAZ avait été approuvé le 31 mars 1992, de sorte que le POS modifié le 19 décembre 2000 n'y étant pas applicable, cette date de modification ne pouvait pas être retenue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-15 du Code de l'expropriation, ensemble les articles L. 213-4, L. 213-6 et L. 123-6, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu que la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien et la date de publication de l'acte portant approbation d'un plan d'aménagement de zone ne faisant pas partie des dates limitativement énoncées dans l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui a constaté que les parcelles expropriées étaient assujetties au droit de préemption urbain, que le conseil municipal de la commune de La Riche avait approuvé le projet de révision du plan d'occupation des sols, que la Société d'équipement de la Touraine ne pouvait pas prétendre que les modifications votées aient concerné le plan d'aménagement de la zone à l'exclusion du plan d'occupation des sols, et que cette modification avait directement affecté la délimitation des zones UA et UB, ce qui impliquait que, par suite de la révision, le bien exproprié se trouvait inclus dans celle-ci, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu les références de ventes en zone 1NA B1, zone comparable à celle du bien exproprié, communiquées par le commissaire du Gouvernement, et ayant constaté que la valeur dominante des terrains vendus dans le périmètre de cette zone était de 35,06 euros le mètre carré, que toutefois ces ventes concernaient des superficies plus importantes permettant des aménagements plus aisés que les parcelles cédées et bénéficiant d'une proximité favorable du jardin botanique et d'une réglementation de l'urbanisme plus avantageuse, que cette valeur constituait un maximum, que le premier juge avait procédé à un abattement sur une valeur moyenne des mutations constatées en zone 1NA B1 pour tenir compte des caractéristiques que ne présentaient pas les parcelles expropriées et qu'il en était résulté une valeur au prix du mètre carré de 30 euros corroborant en ordre de grandeur la valeur maximale retenue de 35,06 euros constituant un élément de comparaison pertinent, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation a, motivant sa décision, choisi les éléments de comparaison les plus appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques des parcelles expropriées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'équipement de la Touraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'équipement de la Touraine à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70068
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du gouvernement - Position dominante - Portée.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Rôle du commissaire du gouvernement devant les juridictions de l'expropriation à l'égard de l'expropriant

A l'égard de l'expropriant, le rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes.


Références :

Code civil 2196
Code de l'expropriation R13-32, R13-35, R13-36, R13-47
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Décret 55-1350 du 14 octobre 1955 art. 38-1, art. 39

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 janvier 2004

Sur la position du commissaire du gouvernement devant les juridictions de l'expropriation, à rapprocher : Chambre civile 3, 2003-07-02, Bulletin 2003, III, n° 140, p. 125 (cassation) ; Chambre civile 3, 2004-06-09, Bulletin 2004, III, n° 116, p. 105 (cassation) ; Chambre civile 3, 2005-04-13, Bulletin 2005, III, n° 94, p. 87 (cassation) ; Chambre civile 3, 2005-04-13, Bulletin 2005, III, n° 95, p. 88 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°04-70068, Bull. civ. 2005 III N° 140 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 140 p. 128

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70068
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