AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la détermination des effectifs à prendre en compte et sur le nombre de sièges à pourvoir n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de la régularité de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le Syndicat national du transport aérien CFDT s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 14 mai 2004 par le tribunal d'instance de Puteaux qui a refusé d'ordonner une expertise et a déterminé le nombre des sièges à pourvoir au sein des établissements de la société British Airways pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société British Airways PLC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.