La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2005 | FRANCE | N°04-60268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-60.268 et F 04-60.304 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat maritime Méditerranée CFDT et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... font grief au tribunal d'instance d'avoir annulé les désignations de ces derniers en qualités respectives de délégués syndicaux des navires : Casanova, Bonaparte, Méditerranée, Corse, Liamone, Aliso, Asco, Paoli, Orba, Monte d'Oro, Monte C

anto et de délégué syndical central d'entreprise, auxquelles a procédé le syndicat p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-60.268 et F 04-60.304 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat maritime Méditerranée CFDT et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... font grief au tribunal d'instance d'avoir annulé les désignations de ces derniers en qualités respectives de délégués syndicaux des navires : Casanova, Bonaparte, Méditerranée, Corse, Liamone, Aliso, Asco, Paoli, Orba, Monte d'Oro, Monte Canto et de délégué syndical central d'entreprise, auxquelles a procédé le syndicat par courrier reçu le 21 janvier 2004 par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) , alors, selon le moyen, que :

1 ) en décidant que les navires de la SNCM ne constituaient pas des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux au motif inopérant que le personnel n'était pas affecté en permanence à un navire déterminé mais pouvait servir, par roulement sur un navire ou un autre, sans rechercher si eu égard à sa catégorie, au transport de personnes ou de marchandises auquel il est voué, à ses règles de navigation et au mode de vie et d'organisation à bord, chaque navire ne présentait pas pour ses marins une spécificité propre à faire naître une communauté d'intérêts et à caractériser un établissement distinct, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-3 du Code du travail ;

2 ) en ne répondant pas au moyen déterminant selon lequel il existait sur chaque navire comportant plus de dix hommes d'équipage un délégué du personnel ainsi que le prévoit la convention collective des personnels navigants des entreprises de transport maritimes du 30 novembre 1950 ; que la notion d'établissement distinct était identique pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux et que les délégués du personnel remplissaient par là-même les conditions pour être désignés délégués syndicaux, les navires en cause comportant plus de cinquante salariés, qu'il en résultait que chaque navire comportant des délégués du personnel constituait un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux opérée par le syndicat CFDT, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de communauté de travailleurs stable à défaut d'affection spéciale à l'un des navires des personnels exerçant indifféremment sur les différents bâtiments de la société, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60268
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2005, pourvoi n°04-60268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award