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22/06/2005 | FRANCE | N°04-60059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les fins de non recevoir invoquées par la défense :

Attendu que la société Avenance enseignement et santé conteste la recevabilité des pourvois formés par le syndicat SNEC-CFTC et par Mmes X... et Y... ;

Mais attendu d'abord que compte tenu de l'indivisibilité du litige entre les parties, les pourvois régulièrement formés par Mmes X... et Y... produisent effet à l'égard du syndicat malgré l'irrégularité du pouvoir donné au mandataire de celui-ci pour form

er pourvoi ;

Attendu ensuite que n'entache pas le pourvoi d'irrégularité l'erreur quant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les fins de non recevoir invoquées par la défense :

Attendu que la société Avenance enseignement et santé conteste la recevabilité des pourvois formés par le syndicat SNEC-CFTC et par Mmes X... et Y... ;

Mais attendu d'abord que compte tenu de l'indivisibilité du litige entre les parties, les pourvois régulièrement formés par Mmes X... et Y... produisent effet à l'égard du syndicat malgré l'irrégularité du pouvoir donné au mandataire de celui-ci pour former pourvoi ;

Attendu ensuite que n'entache pas le pourvoi d'irrégularité l'erreur quant à la date du jugement attaqué affectant les pouvoirs donnés au mandataire, dès lors que la date exacte figure dans la déclaration de pourvoi et que les pouvoirs permettent d'identifier sans ambiguité la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir ;

Attendu enfin que faute de grief pour le défendeur qui a déposé un mémoire, le retard apporté à la notification prévue par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile est sans incidence sur la régularité du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;

Attendu qu'une convention de prestation de service portant sur l'activité de restauration et de nettoyage au sein de l'Ecole Saint-Louis a été formée entre cette dernière et la société Avenance enseignement et santé les 9 juillet et 26 août 2003 ; que le SNEC-CFTC, soutenant que Mmes X... et Y..., salariées affectées à cette activité et candidates du syndicat, avaient été écartées du scrutin des élections des délégués du personnel des 19 et 20 octobre 2003 au sein de l'école Saint-Louis, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du scrutin ;

Attendu que pour débouter le syndicat ainsi que Mmes X... et Y..., le jugement attaqué, après avoir retenu que les contrats de travail de Mmes X... et Y..., toutes deux affectées au service restauration et nettoyage de l'Ecole Saint-Louis, avaient par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, été repris par la société Avenance à la suite de la convention de prestation de service de restauration passée avec l'école, énonce que les deux salariées ne sont ni détachées ni mises à disposition de l'école, étant sous l'autorité de la société Avenance, et aucune communauté de travail n'existant entre les salariés de celle-ci et ceux de l'école Saint-Louis, ceux-ci dépendant d'une convention collective différente ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs à l'existence d'un lien de subordination et de conventions collectives différentes, alors que pour le salarié qui y est affecté, l'exercice pour le compte de son employeur au sein d'une entreprise d'accueil d'une activité nécessaire au fonctionnement de cette entreprise constitue une mise à disposition, le tribunal d'instance, qui a constaté que les deux salariées travaillaient au service restauration et nettoyage de l'Ecole Saint-Louis nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60059
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 19 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2005, pourvoi n°04-60059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60059
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