AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2181 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 février 2004), rendu en matière de référé, que la commune de Morosaglia a acquis diverses parcelles par acte de M. X..., notaire, en date du 20 juillet 1990 avec versement du prix d'acquisition en l'étude du notaire ; que la commune ayant eu connaissance, postérieurement à la vente, de l'existence d'une inscription d'hypothèque prise, en 1976, par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, a demandé que le notaire soit condamné à procéder à la procédure de purge ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que plusieurs relances adressées par la commune au notaire, à cette fin, sont demeurées vaines alors que les clauses du contrat mettaient à la charge de ce dernier l'accomplissement des formalités de publicité foncière et la levée d'un état hypothécaire et qu'il n'existait pas de contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le notaire était détenteur du prix de la vente au moment où la commune lui a demandé de procéder à la procédure de purge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la commune de Morosaglia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Morosaglia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.