La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2005 | FRANCE | N°04-13609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 04-13609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2181 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 février 2004), rendu en matière de référé, que la commune de Morosaglia a acquis diverses parcelles par acte de M. X..., notaire, en date du 20 juillet 1990 avec versement du prix d'acquisition en l'étude du notaire ; que la commune ayant eu connaissance, postérieurement à la vente, de l'existence d'une inscription d'hypothèque prise, en 1976, par la Caisse rÃ

©gionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, a demandé que le notaire soit condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2181 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 février 2004), rendu en matière de référé, que la commune de Morosaglia a acquis diverses parcelles par acte de M. X..., notaire, en date du 20 juillet 1990 avec versement du prix d'acquisition en l'étude du notaire ; que la commune ayant eu connaissance, postérieurement à la vente, de l'existence d'une inscription d'hypothèque prise, en 1976, par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, a demandé que le notaire soit condamné à procéder à la procédure de purge ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que plusieurs relances adressées par la commune au notaire, à cette fin, sont demeurées vaines alors que les clauses du contrat mettaient à la charge de ce dernier l'accomplissement des formalités de publicité foncière et la levée d'un état hypothécaire et qu'il n'existait pas de contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le notaire était détenteur du prix de la vente au moment où la commune lui a demandé de procéder à la procédure de purge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la commune de Morosaglia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Morosaglia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13609
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°04-13609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award