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22/06/2005 | FRANCE | N°04-12013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 04-12013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'achèvement certifiée par l'architecte, délivrée dans les termes de l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, que la limitation contractuelle de garan

tie contenue dans la convention liant la société civile immobilière Domaine des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'achèvement certifiée par l'architecte, délivrée dans les termes de l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, que la limitation contractuelle de garantie contenue dans la convention liant la société civile immobilière Domaine des Pertuades à la banque garante était inopposable aux acquéreurs, et que la banque Tarneaud devait fournir la garantie d'achèvement en finançant les travaux conformes au permis de construire et à ceux décrits à la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Tarneaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Tarneaud à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12013
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°04-12013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12013
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