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22/06/2005 | FRANCE | N°04-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 04-11725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme X..., qui représentait son mari à l'occasion de l'acte de vente, s'était comportée comme sa mandataire apparente en vue de l'acquisition des meubles et que la proposition de Mme Y... avait été suivie de son accord exprès, et, d'autre part, que cette dernière avait rempli son obligation de délivrance comme le démontrait l'attestation de l'expert q

ui déclarait avoir estimé les meubles de la liste dans la propriété des époux X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme X..., qui représentait son mari à l'occasion de l'acte de vente, s'était comportée comme sa mandataire apparente en vue de l'acquisition des meubles et que la proposition de Mme Y... avait été suivie de son accord exprès, et, d'autre part, que cette dernière avait rempli son obligation de délivrance comme le démontrait l'attestation de l'expert qui déclarait avoir estimé les meubles de la liste dans la propriété des époux X..., la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des teneurs de la télécopie du 30 décembre 1998 que leur ambiguïté rendait nécessaire ; que la vente du mobilier était parfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'en vertu de l'acte de vente l'acquéreur s'était engagé à prendre les biens dans l'état où ils se trouvaient lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif adopté surabondant relatif à l'importance minime des réparations et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que Mme Y... réclamait à juste titre le prix de 21 000 francs pour un meuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11725
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 05 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°04-11725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11725
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