AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la page 3, ligne 9 ;
Attendu qu'il faut lire : "Mais attendu que le règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale applicable à l'UGECAM prévoit pour l'application de l'article 39 de la convention collective..." et non "le règlement intérieur de l'UGECAM" ;
Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 89 F-P du 12 janvier 2005 sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 9 : "Mais attendu que le règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale applicable à l'UGECAM prévoit pour l'application de l'article 39 de la convention collective..." ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Bouret, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, Mme Morin, conseiller, M. Maynial, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.