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22/06/2005 | FRANCE | N°03-19694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 03-19694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2002) que la société Unibail a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Viva pour la construction d'un village de vacances ; que la société Viva ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, son dirigeant M. X..., qui s'était porté caution personnelle des engagements de la société, a assigné la société Unibail sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour obtenir rép

aration des divers préjudices qu'il aurait subis du fait du financement fautif d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2002) que la société Unibail a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Viva pour la construction d'un village de vacances ; que la société Viva ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, son dirigeant M. X..., qui s'était porté caution personnelle des engagements de la société, a assigné la société Unibail sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour obtenir réparation des divers préjudices qu'il aurait subis du fait du financement fautif d'une telle opération ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que commet une faute envers la caution le créancier qui finance une opération immobilière qu'il sait non viable ;

qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que "le crédit-bailleur a pris des risques particulièrement importants" en finançant une opération que seule une appréciation "très optimiste" permettait de tenir pour viable ; qu'en retenant, dès lors, que la société Unibail n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était créateur et dirigeant de la société Viva, concepteur du projet et demandeur du crédit et qu'il était le mieux placé pour connaître sa prétendue inexpérience dans le domaine du tourisme hôtelier, et constaté que le crédit-bail avait été accordé en mai 1988, que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte en janvier 1991, qu'il y avait eu une période d'observation de plusieurs mois et que la poursuite du contrat avait été envisagée, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'opération n'était pas viable, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré qu'Unibail ait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19694
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre section A), 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°03-19694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19694
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