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22/06/2005 | FRANCE | N°03-16557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2005, 03-16557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

III - Sur le pourvoi n° P 04-10.171 formé par la société Hydro Agri Ambes, société anonyme, anciennement Engrais d'Ambès, aux droits de laquelle se trouve la société Yara France,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 2003 par la cour d'appel de Paris (1re chammbre, section G), au profit :

1 / de la société EEG Simecsol, anciennement Simecsol,

2 / de la société Séchaud et Metz,

3 / de la société Entreprise générale HE Mas, devenu

e société Mas entreprise générale,

4 / de M. Lize, ès qualités de liquidateur de la société Ateliers d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

III - Sur le pourvoi n° P 04-10.171 formé par la société Hydro Agri Ambes, société anonyme, anciennement Engrais d'Ambès, aux droits de laquelle se trouve la société Yara France,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 2003 par la cour d'appel de Paris (1re chammbre, section G), au profit :

1 / de la société EEG Simecsol, anciennement Simecsol,

2 / de la société Séchaud et Metz,

3 / de la société Entreprise générale HE Mas, devenue société Mas entreprise générale,

4 / de M. Lize, ès qualités de liquidateur de la société Ateliers de construction de Paimboeuf,

defendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° J 03-16.557 :

La société Yara France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 mars 2004, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur le pourvoi n° P 04-10.171 :

La société Séchaud et Metz a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 avril 2004, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

Sur le pourvoi n° J 03-16.557 :

La société EEG Simecsol, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Yara France, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° R 03-16.747 :

La société Séchaud et Metz invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° P 04-10.171 :

La société Yara France, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Joint les pourvois n° J 03-16.557, R 03-16.747 et P 04-10.171 ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Ateliers de construction de Paimboeuf ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 7 mai 2003, rendu sur renvoi après cassation : Civ. 3, 7 février 2001, pourvois n° 98-16.216 et 98-18.637, rectifié par arrêt du 5 novembre 2003), que la société Hydro Agri Ambès, anciennement dénommée Engrais d'Ambès (société Ambès), devenue la société Yara France, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Séchaud et Metz, confié, par lettre de commande du 26 janvier 1989, pour un prix global et forfaitaire, la construction d'un bâtiment à usage industriel à un groupement d'entreprises solidaires constitué de la société Entreprise générale, anciennement dénommée Entreprise générale HE Mas (société Mas) pour le lot "fondations profondes et génie civil" et de la société Ateliers de construction de Paimboeuf (société Paimboeuf), mandataire commun, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. X... comme liquidateur, pour le lot, "charpente, couverture, bardage" et "ventilation, électricité" ; que, préalablement, le maître de l'ouvrage avait chargé d'une mission d'étude de sol la société Simecsol, devenue la société EEG Simecsol (société Simecsol) qui, après lui avoir transmis des rapports en janvier et mai 1988, lui avait adressé, à sa demande, une note technique en décembre 1988 ; que la livraison a été fixée au 31 janvier 1990 ; qu'après la réception prononcée avec réserves le 3 mai 1990, un différend ayant opposé le maître de l'ouvrage et le groupement d'entreprises sur le décompte définitif des sommes dues notamment au titre des travaux supplémentaires de fondation et des pénalités de retard, la société Mas a, après expertise, assigné les sociétés Ambès, Paimboeuf et Simecsol ;

que des recours en garantie ont été formés par la société Ambès contre la société Séchaud et Metz et la société Simecsol, et par cette dernière contre les sociétés Séchaud et Metz, Ambès et Mas ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident de la société Hydro Agri Ambès, devenue la société Yara France :

Vu les articles 1134 et 1793 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Ambès à payer une somme à la société Mas, l'arrêt du 7 mai 2003 retient qu'il résulte de l'article 1793 du Code civil que la précision sur les conditions de réalisation de la construction visée et leur immutabilité sont essentielles au marché à forfait, dans l'intérêt des deux parties ; qu'il était fait référence, dans les annexes à la commande du 26 janvier 1989, aux "Conditions générales de marché", établies par la société Ambès, comportant, quant aux modifications et fournitures de travaux supplémentaires, un article 13-1 ainsi rédigé : "le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter aux fournitures ou aux ouvrages des adjonctions, suppressions ou modifications qui seront réglées d'après les bases prévues à la commande", puis un article 13-2 : "aucune modification en plus ou en moins ne pourra être apportée à la commande, sans ordre préalable écrit du maître de l'ouvrage. Cet ordre devra obligatoirement faire l'objet d'une demande d'avenant à la commande" ;

qu'il en ressort que la société Ambès se réservait la possibilité et l'initiative de modifier la consistance du marché et son montant, en plus ou en moins, ce qu'elle a d'ailleurs fait puisque, selon l'expert, des travaux ont été ajoutés pour 227 799 francs et retranchés pour 33 660 francs ; que par ces dispositions selon lesquelles le maître de l'ouvrage se réservait d'ordonner des travaux supplémentaires, dont ni l'importance ni le prix n'étaient déterminés, malgré la référence aux "bases prévues à la commande", le marché a perdu son caractère forfaitaire en dépit de la qualification retenue par les parties dans la convention ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le marché n'était pas à forfait pour le lot "fondations", alors qu'il lui était indiqué que la nature forfaitaire de ce lot avait été spécialement précisée dans la lettre de commande au paragraphe "travaux de réalisation des pieux" et que les dispositions spécifiques dont les parties étaient convenues pour ce lot, contenues dans un document à caractère particulier, avaient prééminence sur le document d'ordre général constitué par les "Conditions générales de marché", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches du pourvoi incident de la société Hydro Agri Ambès, devenue la société Yara France :

Vu les articles 1134, 1165 et 1793 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Ambès in solidum avec la société Simecsol à payer les sommes dues à la société Mas, l'arrêt du 7 mai 2003 retient que cette dernière soutient, à l'appui de sa demande de travaux supplémentaires, qu'elle s'est trouvée confrontée à la difficulté de devoir implanter des pieux à une profondeur plus grande que ne l'annonçaient les deux études de la société Simecsol qui lui avaient été fournies avec la commande et en fonction desquelles les entreprises avaient accepté le marché, que cette sujétion imprévue et le bouleversement de l'économie du contrat ont fait perdre au marché son caractère forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le manque de prévision de l'entrepreneur n'était pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat, et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un bouleversement de l'économie de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 03-16.557 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Simecsol in solidum avec la société Ambès à payer des sommes à la société Mas, l'arrêt du 7 mai 2003 retient que la société Simecsol a effectué pour la société Ambès des études de sol qui se sont révélées insuffisantes par rapport à la réalité des composantes du sol trouvées particulièrement au point PS 14 ; que cette carence a entraîné des difficultés et des sujétions plus importantes pour la société Mas dont elle doit répondre envers cette société ;

Qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute personnelle de la société Simecsol engageant sa responsabilité quasi délictuelle vis-à-vis de la société Mas, alors qu'elle avait constaté qu'avant que la société Paimboeuf ne fasse son offre, la société Simecsol avait transmis à la société Ambès la note technique qu'elle avait établie à sa demande, affinant ses précédentes études et les complétant avantageusement, mais que les entreprises n'avaient pas eu communication de cette note technique, qui aurait amélioré leurs possibilités d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen du pourvoi n° J 03-16.557, sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Hydro Agri Ambès, devenue la société Yara France, et sur les pourvois n° R 03-16.747 et n° P 04-10.171,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Entreprise générale HE Mas à l'encontre de la société Sechaud et Metz, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, et en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 5 novembre 2003 par cette même cour d'appel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Mas entreprise générale aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mas entreprise générale à payer la somme de 2 000 euros à la société Yara France ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procdure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16557
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G), 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2005, pourvoi n°03-16557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16557
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