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22/06/2005 | FRANCE | N°01-87708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2005, 01-87708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS , le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- Y... Robert,

- Z... Loïc,

- A... Daniel,



- B... Christian,

- C... Bruno,

- D... Antonio,

contre :

- en ce qui concerne les deux premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS , le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- Y... Robert,

- Z... Loïc,

- A... Daniel,

- B... Christian,

- C... Bruno,

- D... Antonio,

contre :

- en ce qui concerne les deux premiers, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 26 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol avec arme, tentatives d'homicides volontaires, association de malfaiteurs et destruction de biens mobiliers par substance explosive ou incendiaire, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

- en ce qui concerne Daniel X..., Loïc Z..., Daniel A..., Christian B..., Bruno C..., Antonio D..., l'arrêt de cette chambre de l'instruction, en date du 1er avril 2005, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de vol avec arme en bande organisée et complicité, et délits connexes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois de Robert Y... et Bruno C... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois de Christian B... et d'Antonio D... :

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu que, ces mémoires n'étant pas signés par les demandeurs, il y a lieu de déclarer ceux-ci déchus de leur pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Sur les pourvois de Daniel X... , Loïc Z... et Daniel A... :

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi de Daniel X... contre l'arrêt du 26 octobre 2001 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, par un arrêt en date du 26 octobre 2001, a dit n'y avoir lieu à l'annulation de la garde à vue de Daniel X... ;

"aux motifs qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose aux enquêteurs de mentionner l'identité du magistrat du parquet destinataire de l'information ; qu'à cet égard, le demandeur invoque vainement la circulaire d'application de la loi du 15 juin 2000 dès lors, d'une part, qu'elle est relative à un texte non encore entré en application au moment de son placement en garde à vue et que, d'autre part, une circulaire ne s'impose pas aux juridictions ;

"alors qu'est nul le procès-verbal par lequel, en l'absence de tout autre justificatif de la procédure, l'officier de police judiciaire se borne à relater que le procureur de la République a été informé de cette mesure sans préciser l'identité du magistrat du parquet qui a été le destinataire de cette information, car il ne permet pas à l'autorité judiciaire de contrôler de manière effective que l'officier de police judiciaire a avisé le procureur de la République du placement d'une personne en garde à vue ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 102 du Code civil, 57 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, par un arrêt en date du 26 octobre 2001, a dit n'y avoir lieu à l'annulation de la perquisition effectuée le 27 décembre 2000 ;

"aux motifs que Daniel X..., qui au cours de sa garde à vue s'est déclaré sans domicile fixe et qui lors de son interrogatoire de première comparution a déclaré résider ... à Pierrevert (04), ne saurait soutenir que ce local professionnel, dépourvu des éléments nécessaires à une habitation effective, qu'il a occupé de manière fugace et dont le locataire en titre était Robert Y..., lequel y exerçait son activité professionnelle, aurait constitué son domicile ;

"alors, d'une part, que tout français ayant un domicile, une personne qui se déclare sans domicile fixe est supposée avoir son domicile au lieu où elle a été trouvée, sauf s'il est démontré qu'elle est domiciliée en un autre lieu ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Daniel X... a été trouvé dans le local où a eu lieu la perquisition litigieuse, qu'il occupait alors, et a déclaré aux enquêteurs ne disposer d'aucun domicile fixe ; qu'en conséquence, en excluant que le local constitue le domicile de Daniel X... et en refusant en conséquence de constater l'irrégularité résultant de l'absence de l'intéressé lors de la mesure de perquisition, la cour d'appel a violé les articles 102 du Code civil et 57 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que la qualité de domicile du lieu dans lequel est effectuée la perquisition s'apprécie au moment de la réalisation de cette mesure ; qu'en conséquence, le motif par lequel Daniel X... aurait déclaré avoir un domicile lors de l'interrogatoire de première comparution réalisé ultérieurement à la perquisition litigieuse est inopérant ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions tirées de la nullité de la garde à vue de Daniel X... et de la perquisition effectuée le 27 décembre 2000, l'arrêt du 26 octobre 2001, prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

II - Sur les pourvois de Loïc Z... , Daniel X... et Daniel A... contre l'arrêt du 1er avril 2005 :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Loïc Z... , pris de la violation de l'article 176, 181 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 1er avril 2005, a mis en accusation Loïc Z... des chefs de vol avec armes en bande organisée et accompagné ou suivi de violences, de destruction ou dégradation de biens mobiliers par substance explosive ou incendiaire et de détention et transport d'armes et munitions de la 1ère et 4ème catégories ;

"aux motifs que les six hommes mis en examen qui n'ont pas été interpellés à Paray-Vieille-Poste sont, nonobstant les dénégations de principes de Loïc Z... et de son camarade Antonio D... reprisent dans leurs écritures, nécessairement passés dans le local de Paray-Vieille-Poste dans lequel sera retrouvé une partie du butin provenant de l'attaque du fourgon ; qu'en effet, la présence de leur empreinte génétique sur la vaisselle et des ustensiles de cuisine demeurés sur la table où subsistaient les restes d'un repas pris en commun démontre que leur passage, d'ailleurs non contesté, dans ce repaire, est très récent, certains n'ayant pu fournir aucune explication de cette présence, d'autres ayant effectué des déclarations évolutives aux vérifications non probantes ; que Loïc Z... ne fournit aucune explication à la présence de son empreinte biologique dans l'atelier de Robert Y... ; qu'il évoque par simple affirmation une manipulation policière ;

"alors, d'une part, que ne constitue pas une charge justifiant la mise en accusation des chefs de vol aggravé le seul fait que la personne mise en examen soit passée, à une date non déterminée, dans le local dans lequel a été retrouvé une partie du produit du vol et les armes ayant servi à le commettre ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'empreinte biologique de Loïc Z... a été retrouvée sur des mégots de cigarettes et des éléments d'un système pileux placés dans un casque de moto ; qu'en conséquence, en déduisant le passage de Loïc Z... dans le local de Paray-Vieille-Poste de la présence de son empreinte biologique sur la vaisselle et des ustensiles de cuisine, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Loïc Z... a contesté être passé au local de Paray-Vieille-Poste (arrêt, p. 51, 2) ; qu'en conséquence, en relevant que l'intéressé n'avait pas, avec les autres co-mis en examen, contesté ce passage, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Daniel X... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 176, 181 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 1er avril 2005, a mis en accusation Daniel X... des chefs de vol avec armes en bande organisée et accompagné ou suivi de violences, de destruction ou dégradation de biens mobiliers par substance explosive ou incendiaire et de détention et transport d'armes et munitions de la 1ère et 4ème catégories, et de participation à une association de malfaiteurs ;

"aux motifs que si Daniel X... oppose avec détails ses occupations sur la Côte d'Azur au cours de l'après-midi du 26 décembre, les deux années écoulées, avant de révéler cet emploi du temps, l'origine incertaine des justificatifs produits et les témoignages familiaux fragilisés par les surveillances téléphoniques du même moment ne sont pas de nature à combattre sérieusement les charges réunies et résultant des liens avec les autres protagonistes, des surveillances téléphoniques réalisées par la justice espagnole, des constatations effectuées le lendemain des faits lors de son arrestation et des déclarations contradictoires et évolutives du prévenu ;

"alors, d'une part, qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier et constater que les charges réunies contre Daniel X... étaient suffisamment précises et concordantes pour exclure la possibilité de sa présence, le jour des faits commis dans la région parisienne, sur la côte d'Azur, établie par des justificatifs et témoignages ; qu'en affirmant au contraire que les justificatifs et les témoignages relatifs à l'emploi du temps de Daniel X... le jour des faits n'étaient pas de nature à combattre sérieusement les charges réunies contre lui, la chambre de l'instruction a renversé la charge de la preuve et a violé la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que ni les liens avec les autres protagonistes, ni les surveillances téléphoniques réalisées par la justice espagnole, ni les constations effectuées le lendemain des faits lors de son arrestation, ni les déclarations prétendument contradictoires et évolutives de l'intéressé ne permettent, en l'absence de tout indice de participation aux faits commis le 26 décembre 2000, de constituer, au regard de l'emploi du temps de Daniel X... , des charges suffisantes contre lui d'avoir participé au vol du 26 décembre 2000 ; que l'arrêt est ainsi privé de base légale au regard des textes précités" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Daniel A... , pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-6, 121-7, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement l'ordonnance du magistrat-instructeur, a prononcé la mise en accusation de Daniel A... des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer un ou plusieurs crimes de vol avec arme en bande organisée et de complicité de vol avec arme en bande organisée ; que trois semaines après l'ouverture de l'information, était versé au dossier un rapport de la brigade de répression du banditisme auquel était joint un rapport des autorités espagnoles sur les activités dans ce pays de l'équipe dite " A... " ou encore appelée "Dream Team", suspectée par les policiers espagnols d'être impliquée dans l'attaque d'un fourgon blindé le 30 août 1999 sur l'aéroport de Malaga au cours duquel avaient été dérobés 543 millions de pesetas en devises, près de 120 000 dollars et un sac contenant des diamants estimés à 120 millions de pesetas, groupe qui s'était replié dans la péninsule ibérique à la suite de l'interpellation le 14 octobre 1998 à Paris d'une partie de ses membres, à savoir Gérard E..., Karim F... et Daniel X..., dans le cadre d'une affaire de vol à main armée commis au préjudice d'agents de change ; que cette équipe, qualifiée, selon les services spécialisés, d'organisation criminelle à l'échelle européenne versant dans le grand banditisme, était signalée comme étant notamment composée de Daniel A..., de Christian B..., d'Hector G..., abattu le 21 mai 1999 à Algésiras dans un affrontement entre bandes qui se disputaient environ 300 kg de haschisch, de Jean-Jacques H..., de Karim F..., de Bruno C..., de Daniel X..., d'Antonio I..., lequel apparaissait comme assurant notamment en Suisse des placements financiers pour les membres de cette équipe et, d'une façon générale, comme chargé de leurs finances, enfin de Gérard E... ; que les autorités espagnoles alertées par la police française, sous le contrôle du tribunal d'instruction de Gava, avaient dès la fin de l'année 1998 effectué de nombreuses investigations sur ces hommes parmi lesquelles de nombreuses écoutes téléphoniques interrompues en août 2000 en raison de la méfiance accrue des personnes surveillées et depuis l'arrestation en Suisse d'Antonio I... à la demande des autorités italiennes ;

que ces écoutes téléphoniques, d'une part, démontraient l'existence manifeste de liens entre les membres de cette équipe, à partir du début de l'année 2000, après la sortie de prison de Daniel X... et Karim F... dont Bruno C... tient informé Daniel A..., et, d'autre part, révélaient que les préparatifs d'un "coup sur Paris " étaient évoqués ; des rendez-vous ressortaient de ces communications entre Daniel A..., Christian B..., Karim F... et Jean-Jacques H..., et il apparaissait qu'en mars 2000 Bruno C... était en Hongrie ; que l'expertise des écoutes téléphoniques réalisées en Espagne permettait notamment de mettre en exergue les communications et échanges suivants : - le 10 janvier 2000, Bruno C... indique à Antonio I..., qui lui donne les conseils nécessaires, qu'il va apporter une grosse quantité d'argent en Espagne ; seul les nombres de 100 000 à 150 000 sont évoqués, sans référence à une devise particulière ; - le 11 janvier 2000, Antonio I... informe Daniel A... de l'arrivée prochaine de Bruno C... en Espagne pour créer un compte courant qui sera ouvert au nom d'un ami alors qu'il était prévu de le mettre au nom de sa femme ; Antonio I... annonce aussi à Daniel A... que "la personne qui venait de l'extérieur est arrivée au sujet des petites pierres de Daniel", pouvant s'agir, selon les enquêteurs, des diamants volés à l'aéroport de Malaga fin août 1999 ; - le 14 janvier 2000, Antonio I... apparaît, au cours d'une conversation avec un dénommé Nabil J..., membre de la famille royale marocaine suspecté d'un trafic de stupéfiants à grande échelle, être le stratège financier de Bruno C... qui, sans activité professionnelle officielle, semble cependant disposer de capitaux pour aller créer une société au Maroc ; - le 26 janvier 2000, Daniel A... confie à Bruno C... qu'il est surveillé par la police et, ne sachant pas si Ouardia K..., épouse de Gérard E... arrêtée avec Daniel X... et Karim F... à Paris, a parlé, qu'il doit se cacher, même s'il s'est débarrassé de choses compromettantes ; des conversations convenues entre les deux hommes révèlent que Daniel A... se tient informé sur les autres membres du groupe et apparaît, par le ton impératif de ses communications, comme le chef de l'organisation ;

- le 28 janvier 2000, Bruno C... apprend à Daniel A... que Ouardia K... a fourni, à l'occasion de l'enquête sur l'attaque à main armée du 14 octobre 1998 à Paris, des indications sur la composition du groupe ;

que toutefois trois des six participants n'ont pas été reconnus comme tels à savoir, Jean-Jacques H..., Karim F... et lui-même, ajoutant qu'il existerait des preuves contre Christian B... ; - le 31 janvier 2000, Bruno C... informe Daniel A... que Karim F... et Daniel X... vont bientôt sortir de prison et qu'il doit les rencontrer avec Jean-Jacques H... et Christian B... ; cette conversation s'avérera justifiée en ce sens que Karim F... et Daniel X... seront, dans le cadre de l'information ouverte sur le vol avec arme du 14 octobre 1998, mis en liberté, par arrêt de la 1ère section de la chambre de l'instruction de Paris du 31 janvier 2000 ; - le 3 février 2000, Bruno C... avertit Daniel A... qu'il craint une interpellation et lui conseille d'être vigilant en raison de son rôle prédominant dans le groupe surveillé ; - le 5 février 2000, Bruno C... et Daniel A... se téléphonent pour convenir d'une réunion avec Karim F..., remis en liberté, sous dix jours ; - le 7 février 2000, Daniel A... converse au téléphone avec Bruno C... pour lui indiquer que tout le monde doit rester caché en raison des surveillances policières nombreuses ; - le 15 février 2000, Bruno C... contacte Daniel A... pour pouvoir rencontrer Karim F... ; ce dernier, en compagnie de Jean-Jacques H..., appelle à son tour Bruno C... pour convenir d'un rendez-vous ; - le 21 février 2000, Daniel A... et Bruno C... échangent sur les possibilités de placements financiers à effectuer en dehors d'Antonio I... ; - le 1er mars 2000, Daniel A..., en Suisse avec Antonio I..., converse avec Jean-Jacques H... et lui indique notamment qu'Antonio I... a dépensé la veille "250 machacantes" avec une prostituée, ajoutant en parlant de ce dernier "il veut apparaître riche avec le chef du Dream Team" ;

-le 3 mars 2000, Bruno C... informe Christian B... de la démarche de Karim F... vers l'épouse de Daniel X... qui n'a pas voulu d'argent ; Christian B... estime cependant qu'il faut, en raison de la détention de X..., donner une somme de 40 à 50 000 à cette femme et met en garde Bruno C... sur les contacts avec Karim F... surveillé par les policiers ; - le 7 mars 2000, la surveillance de la ligne de Daniel A... révèle que ce dernier, revenu de Suisse, et Christian B... , ont rendez-vous avec Karim F..., lequel doit se rendre à Budapest où est arrivé Bruno C... ; - le 8 mars 2000, Bruno C... contacte Daniel A... qui lui apprend qu'il a rencontré Karim F..., Christian B... et Jean-Jacques H... ; il lui révèle aussi que Daniel X... va bientôt sortir de prison ; - le 20 mars 2000, Karim F..., au domicile de Christian B..., contacte Bruno C... à Budapest pour lui annoncer la nécessité de préparer "un coup", des étrangers ne pouvant y participer ; Karim F... précise que " ce n'est pas trois sous, c'est un beau truc, qu'on a besoin de tout le monde et c'est plus qu'une épicerie " ; il lui rappelle les consignes de sécurité pour téléphoner, portable pour recevoir les communications, cabine pour émettre les appels ; - le 21 mars 2000, Bruno C... contacte Christian B... pour qu'il appelle Daniel A... et l'interroge sur les projets en cours, lequel lui répond que cela suit son cours et "qu'ils" vont commencer à travailler dans un mois, se bornant dans l'immédiat à aller regarder ; - le 24 mars 2000, Karim F... parle avec Bruno C... de son ami " le karateka " lequel se serait occupé d'un petit boulot pour "l'acrobate" ; - le 7 avril 2000, Karim F... annonce à Bruno C... qu'il était à Paris avec " le vieux " et que l'affaire est assez bonne ; il ajoute qu'ils sont en train de "monter leur truc" avec "Georges" et des amis que leur a présentés "le grand" mais que " l'autre truc qu'il est en train de monter avec " le vieux ", c'est le top du top " ; - le 10 mai 2000, Karim F... informe Bruno C... qu'il est allé à une réunion de travail avec Christian B... et que l'évolution est satisfaisante ; il ajoute que Daniel X... est sorti de prison ;

- le 25 mai 2000, Jean-Jacques H... appelle Karim F... pour lui rappeler les mesures de sécurité, ce dernier lui annonce qu'il va pour deux jours chez Daniel A... mais " pas pour s'amuser " ; - le 13 juin 2000, Bruno C... appelle Jean-Jacques H..., lequel lui annonce que Karim F..., qu'il tente de joindre, est en Espagne chez Daniel A... et ce afin de savoir l'évolution de l'opération ;

Jean-Jacques H... indique ne pas avoir d'information mais assure être certain de la participation de Daniel A... ;

selon la conversation, le " travail " doit se faire sur Paris ;

- le 30 juin 2000, une conversation entre Karim F... et Bruno C... révèle que ce dernier parle du transfert presque certain du dépôt d'armes et souhaite que ce déplacement ne doit plus attendre ;

Karim F... suggère la possibilité que chacun récupère " son bien " mais Bruno Celini assure que le transfert doit se faire rapidement dans le nouvel endroit que Karim F... connaît, qui est sûr et accessible ; - le 6 juillet 2000, Bruno C... se renseigne auprès de Jean-Jacques H... qui lui indique avoir rencontré Christian B... et Daniel A..., parlant ensuite du projet de Paris et insistant sur la nécessité de " retirer les objets " ; - le 26 juillet 2000, Bruno C... contacte Christian B... pour s'inquiéter de l'arrestation d'Antonio I... en Suisse alors qu'il devait envoyer les fonds pour "l'affaire" ; il s'informe sur " le coup en vue après les vacances " et rappelle à Christian B... " de ne pas l'oublier " ; - le 29 juillet 2000, Christian B... appelle Jean-Jacques H... pour récupérer des jumelles afin d'aller voir les lieux et " faire un petit contrôle " ; - les 29 juillet et 8 août 2000, Christian B... , Jean-Jacques H... et Bruno C... se renseignent sur la situation de I... et s'inquiètent de leur situation financière ; Daniel A... les rassure car il a les "affaires" de I... et pourra donner de l'argent ; - le 7 août 2000, Daniel X... contacte Daniel A... et manifeste son intention de le rencontrer pour toucher sa part ; il arrive à Barcelone le 9 août et y séjourne jusqu'au 12 août, période au cours de laquelle il rencontre aussi Christian B... ;

- le 12 août 2000, dernière conversation enregistrée au cours de laquelle Jean-Jacques H... indique à Christian B... qu'il a appris de techniciens informatiques et télécommunications que leurs téléphones étaient sous écoute ; que les empreintes génétiques de Daniel A..., de Christian B... et d'un espagnol, Eduardo L..., qui avaient été arrêtés à Barcelone les 28 et 29 décembre 2000 sur décision du tribunal d'instruction de Gava en Espagne, en charge des surveillances téléphoniques analysées, n'étaient pas retrouvées dans les prélèvements effectués sur les objets saisis à Paray-Vieille-Poste ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Daniel A..., ChristIan B..., Bruno C..., Karim F..., Jean-Jacques H... et Daniel X... justifiant leur renvoi devant le juge du fond du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ;

que s'agissant de Daniel A... et Christian B..., lesquels ont été aussi mis en examen du chef de complicité de vol avec arme et en bande organisée et infraction à la législation sur les armes, l'information a permis d'établir par les écoutes téléphoniques réalisées sous le contrôle du tribunal de Gava et versées à la procédure, que ces deux hommes ont, en connaissance de cause, en dépit de leur contestation simplement formelle du contenu des conversations enregistrées et exposées précédemment, contribué, par leur aide et assistance, à la commission du vol avec arme de Gentilly ;

qu'en effet Daniel A... et Christian B... sont ainsi apparus, au travers de conversations convenues, comme les stratèges et les logisticiens de l'attaque programmée de Gentilly en multipliant les précautions sur les rencontres et les échanges téléphoniques du groupe, en rassurant leurs interlocuteurs sur le financement des équipements nécessaires, en participant aux préparatifs du "coup sur Paris " par des rencontres avec les hommes qui seront arrêtés le lendemain des faits et en se tenant constamment informés de l'évolution des rôles et des missions des membres de l'équipe ; que le contenu non équivoque de ces nombreuses surveillances téléphoniques constitue des charges suffisantes justifiant le renvoi de Daniel A... et Christian B... devant le juge du fond pour y répondre de l'accusation de complicité de vol avec arme et en bande organisée ; qu'ainsi l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef contre ces derniers, sera infirmée ;

"1 ) alors qu'une décision de mise en accusation ne peut reposer sur des motifs contradictoires ; que par actes de complicité, il faut entendre des actes tendant à préparer, faciliter ou réaliser la consommation d'une action criminelle ou délictuelle déterminée ; que pour faire bénéficier Daniel A... d'une décision de non-lieu du chef de complicité de vol avec arme en bande organisée, le magistrat instructeur avait constaté qu'aucun élément matériel ne permettait d'impliquer celui-ci dans la réalisation du vol aggravé commis le 26 décembre 2000 à Gentilly ; que, pour infirmer cette décision, la chambre de l'instruction s'est fondée exclusivement sur l'analyse d'écoutes téléphoniques réalisées par les autorités espagnoles entre le 10 janvier 2000 et le 12 août 2000 ;

que cependant, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'analyse de ces écoutes ne met aucunement en évidence la participation de Daniel A... à la préparation ou à la facilitation d'un vol avec arme déterminé pouvant être identifié avec le vol avec armes commis à Gentilly (Val-de-Marne ) le 26 décembre 2000, le projet n'ayant pas pris forme à la date à laquelle ont cessé les écoutes téléphoniques et que, dès lors, la cassation est encourue pour contradiction de motifs ;

"2 ) alors que, méconnaît la règle non bis in idem, la décision de la chambre de l'instruction qui, comme en l'espèce, pour les mêmes faits, prononce la mise en accusation du mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer un ou plusieurs crimes de vol avec arme en bande organisée et complicité de vol avec arme commis en bande organisée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, du 1er avril 2005, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Daniel X... , Loïc Z... et Daniel A... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de, notamment, vol avec armes en bande organisée pour les deux premiers et complicité de ce crime pour le troisième ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs ,

Déclare Bruno C..., Robert Y..., Christian B... et Antonio D... DECHUS de leur pourvoi ;

REJETTE les pourvois des autres demandeurs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87708
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section 2001-10-26, 2005-04-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2005, pourvoi n°01-87708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.87708
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