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21/06/2005 | FRANCE | N°05-82365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 05-82365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nizar,

contre l'arrêt n° 15 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du

5 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef de détention ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nizar,

contre l'arrêt n° 15 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 5 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef de détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa demande de publicité des débats ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de publicité des débats ;

"aux motifs qu'en l'état de l'information, Nizar X... n'a pas encore été entendu sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; et dans la mesure où le mis en examen est susceptible d'être confronté, la publicité de l'audience serait aujourd'hui de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ;

"alors qu'en se bornant à adopter une motivation, en droit, sans examiner, concrètement en quoi la publicité serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent en audience publique, la chambre de l'instruction relève que la publicité des débats serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, l'intéressé n'ayant pas encore été entendu sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité des débats, et qui n'avaient pas à s'en expliquer autrement, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82365
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82365
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