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21/06/2005 | FRANCE | N°05-82361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 05-82361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Khaled,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 25 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef d'association de malfaiteurs

en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Khaled,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 25 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82361
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section, 25 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82361
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