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21/06/2005 | FRANCE | N°05-80929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 05-80929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, pour menace de mort en récidive, violences avec arme et rébellion, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
>Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, pour menace de mort en récidive, violences avec arme et rébellion, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 1er mars 2005, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 janvier 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80929
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-80929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80929
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