AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Walter,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de se dessaisir au profit des autorités judiciaires d'Allemagne ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 du traité sur l'Union européenne et préliminaire du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le dessaisissement du magistrat instructeur au profit des autorités judiciaires allemandes ;
"aux motifs qu'" aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit la possibilité pour un juge d'instruction de se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère " (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
"alors que les juridictions d'instruction peuvent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour que soit assuré le respect du droit à un procès équitable tel qu'il est, notamment, consacré par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et pour que soit atteint l'objectif communautaire de prévention des conflits de compétence entre les juridictions pénales des Etats membres de l'Union européenne, se dessaisir au profit d'une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne et partie à la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'une telle juridiction est simultanément saisie des mêmes faits ou de faits connexes et lorsque la personne poursuivie ne s'y oppose pas ;
que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser le dessaisissement sollicité par les autorités judiciaires allemandes et auquel Walter X... ne s'opposait pas, au motif qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoyait la possibilité pour le juge d'instruction de se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère" ;
Attendu que le refus par le juge d'instruction d'accéder à une demande de déssaisissement est un acte de simple administration dont les parties à l'information ne sont pas recevables à relever appel ;
Que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par Walter X... de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de se dessaisir au profit des autorités judiciaires allemandes des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il est mis en examen ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;