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21/06/2005 | FRANCE | N°04-87543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 04-87543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Walter,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction

à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Walter,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de se dessaisir au profit des autorités judiciaires d'Allemagne ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 du traité sur l'Union européenne et préliminaire du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le dessaisissement du magistrat instructeur au profit des autorités judiciaires allemandes ;

"aux motifs qu'" aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit la possibilité pour un juge d'instruction de se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère " (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

"alors que les juridictions d'instruction peuvent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour que soit assuré le respect du droit à un procès équitable tel qu'il est, notamment, consacré par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et pour que soit atteint l'objectif communautaire de prévention des conflits de compétence entre les juridictions pénales des Etats membres de l'Union européenne, se dessaisir au profit d'une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne et partie à la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'une telle juridiction est simultanément saisie des mêmes faits ou de faits connexes et lorsque la personne poursuivie ne s'y oppose pas ;

que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser le dessaisissement sollicité par les autorités judiciaires allemandes et auquel Walter X... ne s'opposait pas, au motif qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoyait la possibilité pour le juge d'instruction de se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère" ;

Attendu que le refus par le juge d'instruction d'accéder à une demande de déssaisissement est un acte de simple administration dont les parties à l'information ne sont pas recevables à relever appel ;

Que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par Walter X... de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de se dessaisir au profit des autorités judiciaires allemandes des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il est mis en examen ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87543
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus de dessaisissement - Refus de dessaisissement au profit d'autorités judiciaires étrangères - Recours - Voies de recours - Absence.

INSTRUCTION - Dessaisissement du juge d'instruction - Refus du juge d'instruction de se dessaisir au profit d'autorités judiciaires étrangères - Voies de recours - Absence

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de refus de dessaisissement au profit d'autorités judiciaires étrangères (non)

En dehors des cas limitativement prévus par les articles 705-1, 706-22, 706-78, 706-111 du Code de procédure pénale, le refus par un juge d'instruction de se dessaisir d'une information est un acte de simple administration dont les parties ne sont pas recevables à relever appel. Par voie de conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à une demande de dessaisissement émanant des autorités judiciaires d'Allemagne, une telle demande n'étant, au demeurant, prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle.


Références :

Code de procédure pénale 705-1, 706-22, 706-78, 706-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 17 novembre 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-07-10, Bulletin criminel 2002, n° 150 (1), p. 549 (irrecevabilité et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°04-87543, Bull. crim. criminel 2005 N° 183 p. 649
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 183 p. 649

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87543
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