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21/06/2005 | FRANCE | N°04-86218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 04-86218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui, pour attei

nte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et détou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et détournement de fonds publics, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et à 2 ans d'inégibilité ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé Ie 28 février 2005 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;

Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;

Par ces motifs,

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86218
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 07 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°04-86218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86218
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