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21/06/2005 | FRANCE | N°04-84131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 04-84131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 juin 2004, qui, sur s

a plainte contre Lucie Y... pour faux témoignages, a confirmé l'ordonnance du juge d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 juin 2004, qui, sur sa plainte contre Lucie Y... pour faux témoignages, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 7, 8, 85, 86, 202, 203, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 7, 8, 86 du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer ;

"aux motifs que le délai de la prescription en matière délictuelle est de trois ans ; qu'Ahmed X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 30 juillet 2003 ; que le témoignage fait sous serment par Lucie Y... le 7 juin 1999, à supposer qu'il ait été mensonger, était à la date du dépôt de la plainte, atteint par la prescription ; que les actes effectués postérieurement à cette audition, dans le cadre de l'information où elle avait été recueillie, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription puisque le magistrat instructeur n'était, à l'époque, pas saisi de ce chef d'infraction ;

"alors que l'acte interruptif de prescription dans une information l'interrompt également pour toute infraction connexe à celle poursuivie ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'infraction à propos de laquelle avait été effectué l'acte interruptif n'était pas connexe de l'infraction pour laquelle la Cour a cru devoir retenir la prescription" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ahmed X... s'est constitué partie civile le 30 juillet 2003 du chef de faux témoignage en exposant que Lucie Y... avait fait des dépositions mensongères lorsqu'elle avait été entendue en qualité de témoin le 7 juin 1999 et, en qualité de témoin assisté, le 4 septembre 2000, dans une information suivie sur une précédente plainte notamment du chef de recel de faux clôturée par une ordonnance de non-lieu devenue définitive le 11 décembre 2002 ;

Attendu que, pour refuser d'informer sur les faits ainsi dénoncés, la chambre de l'instruction retient qu'à le supposer établi, le faux témoignage qui aurait été commis le 7 juin 1999 était prescrit et que Lucie Y... n'avait pas prêté serment lors de son audition par le juge d'instruction le 4 septembre 2000 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 8 et 86 du Code de procédure pénale ;

Que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, le témoignage mensonger qui aurait été fait au cours d'une information ne présente pas de lien de connexité avec les infractions sur lesquelles porte cette information ;

Que, d'autre part, le délit prévu par l'article 434-13 du Code pénal suppose que le témoignage mensonger ait été fait sous serment ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84131
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°04-84131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84131
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