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21/06/2005 | FRANCE | N°04-30335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 04-30335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-30.335 et n° Y 04-14.389 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déclaré le 16 mars 1998 un accident du travail dont il aurait été victime le 25 octobre 1997 alors que, salarié de la société de travail temporaire Afitech intérim, il avait été mis à disposition de la société BRTC sur un chantier à Neuilly-sur-Seine ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM) lui a refusé la prise en

charge de cet accident ; que la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, a estimé établ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-30.335 et n° Y 04-14.389 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déclaré le 16 mars 1998 un accident du travail dont il aurait été victime le 25 octobre 1997 alors que, salarié de la société de travail temporaire Afitech intérim, il avait été mis à disposition de la société BRTC sur un chantier à Neuilly-sur-Seine ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM) lui a refusé la prise en charge de cet accident ; que la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, a estimé établie la réalité d'une chute subie par M. X... sur ce chantier entre le 1er et le 14 septembre 1997 et a ordonné une expertise médicale sur le lien de causalité entre cette chute et les lésions opérées en urgence le 26 octobre 1997 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 04-30.335 et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 04-14.389 :

Attendu que la CPAM, la société Afitech intérim et la société BRTC font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu' en cas de contestation sur la survenue d'un accident au temps et au lieu de travail, le juge doit déterminer la date précise à laquelle a eu lieu l'accident, seul un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine pouvant être susceptible de constituer un accident du travail ; qu'en se contentant de retenir qu'il était établi que M. X... avait subi une chute de hauteur entre le 1er et le 14 septembre 1997 sur son lieu de travail, sans être en mesure de déterminer précisément à quelle date était survenue cette chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en matière d'accident du travail, le juge ne peut apprécier si l'accident est survenu au temps et au lieu de travail en ne prenant en compte que les seules déclarations du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié prétendait qu'il avait été victime d'un accident sur son lieu de travail et prétendait tantôt que l'accident se serait produit " courant septembre 1997 " puis " le 25 octobre 1997 ", " le 20 septembre 1997 " et enfin " le 18 octobre 1997 " ; que ces déclarations n'étaient corroborées par aucun tiers, M. Y... se référant seulement à un éventuel accident " début 1997 " ; qu'en retenant néanmoins comme établie la chute de hauteur subie entre le 1er et le 14 septembre 1997, quand bien même cette date n'était corroborée par aucun témoin, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que les seules déclarations de l'intéressé, non corroborées par des éléments objectifs, ne permettent pas d'établir la réalité de la survenance d'une chute survenue au temps et au lieu de travail ; qu'en se fondant sur les propres affirmations de M. X..., au demeurant contradictoires, pour dire qu'il aurait été victime d'une chute entre le 1er et le 14 septembre 1997 sur un chantier de la BRTC à Neuilly-sur-Seine dans le cadre d'une mission confiée par la société Afitech intérim alors que ces allégations sur la date et le lieu de la chute n'étaient nullement corroborées par la déclaration de M. Y... qui avait seulement reconnu l'existence d'une chute de M. X... début 1997 sur un chantier dont il n'était pas sûr du lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les témoignages de M. Y... et de Mme Z..., a estimé que M. X... avait subi une chute de hauteur entre le 1er et le 14 septembre 1997 au lieu et au temps de travail à Neuilly-sur-Seine sur le chantier de la société BRTC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° F 04-30.335 :

Vu les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la contestation est soumise à un médecin-expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a, avant dire droit sur le lien de causalité entre la chute et les lésions opérées en urgence le 26 octobre 1997, ordonné une expertise médicale et commis M. A... pour y procéder avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité par origine ou par aggravation entre les lésions constatées le 25 octobre 1997 et la chute dont elle a admis la réalité ou s'il s'agit d'un état pathologique totalement indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte, sans être aggravé ni influencé en quelque manière que ce soit par l'accident de travail et ses suites, notamment par décompensation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et qui a désigné elle-même le médecin-expert, alors qu'il n'entrait dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné M. A... pour procéder à l'expertise médicale ordonnée, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le médecin-expert doit être désigné selon les règles de l'article R. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30335
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Preuve.

1° Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment deux témoignages, a estimé que la victime avait subi une chute au lieu et au temps de travail.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Désignation par la juridiction (non).

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Contentieux - Expertise technique - Désignation de l'expert (non).

2° La cour d'appel qui met en oeuvre une procédure d'expertise médicale technique et qui désigne elle-même le médecin expert, alors qu'il n'entre dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission, viole l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.


Références :

2° :
Code de la sécurité sociale L141-1, R141-1, R141-2, R142-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2003

Sur le n° 1 : Sur le pouvoir souverain des juges du fond d'appréciation de la survenance d'un accident durant le temps et au lieu du travail, à rapprocher : Chambre sociale, 1995-05-11, Bulletin 1995, V, n° 155, p. 114 (rejet). Sur le n° 2 : Sur les pouvoirs des juges du fond dans le cadre d'une procédure d'expertise technique, dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-02-13, Bulletin 1997, V, n° 67, p. 46 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1999-10-14, Bulletin 1999, V, n° 384 (2), p. 282 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-30335, Bull. civ. 2005 II N° 164 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 164 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30335
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