AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... ne s'étant jamais prévalu, dans ses conclusions d'appel, d'une non-conformité de la chose vendue, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'installation électrique, dotée d'un compteur provisoire, dit "compteur de chantier" était affectée d'anomalies graves non décelables pour un profane et que M. X... ne pouvait ignorer son caractère précaire, rappelé également sur les factures par la mention "abonnement provisoire", la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer une recherche sur la qualité de professionnel de M. X... que ses constatations rendaient inopérantes, que la connaissance par le vendeur du vice que présentait l'installation enlevait tout effet à la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l'acte authentique ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.