AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la créance du syndicat des copropriétaires envers M. X... est justifiée dans son quantum à hauteur de 2 292,88 euros et que le jugement doit être confirmé ; qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si l'union syndicale du Domaine de la Tuilerie (USDT) gérait le budget voté en amont par les syndicats qui la composent, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du Plateau du 13 mai 1998, non contestée, avait régularisé les décisions des assemblées générales de l'USDT des 13 avril 1995, 29 février 1996 et 27 février 1997 concernant les dépenses de sécurité, que celle du 30 mars 1999, également non contestée, avait approuvé ces dépenses et que la gestion commune des trois syndicats par l'USDT n'entraînait aucune limitation des pouvoirs de ces syndicat dans le recouvrement des charges, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la créance du syndicat était justifiée ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est, pour partie, devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... avait refusé de reconnaître au syndicat et à l'union syndicale leurs droits respectifs alors qu'il ne pouvait ignorer leur fonctionnement pour avoir participé à leurs délibérations depuis plus de trente ans, et que son refus de payer une partie des charges lui incombant depuis 1995, avait occasionné au syndicat un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal et justifiait l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que les motifs de l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2004, RG 02/06859) sont rectifiés ainsi qu'il suit :
-"considérant que la créance du syndicat du Plateau est justifiée dans son quantum, à savoir 2 992,88 euros au 31 décembre 2001" ;
REJETE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du Plateau la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 2 mars 2004 rendu par la cour d'appel de Versailles, RG 02/06859 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.