AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 26 janvier 1999, devenu irrévocable, avait déclaré les architectes responsables des inondations causées par le défaut d'implantation des immeubles, et relevé que les désordres allégués par la compagnie Gan avaient pour cause les mêmes vices de construction, la cour d'appel en a exactement déduit que, le délai de garantie décennale ayant été interrompu jusqu'à cet arrêt, l'action en réparation engagée par cet assureur, par assignations des 19 et 22 mars 1999, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. X...
Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble MM. X...
Y... et Z... à payer à la société Gan incendie accidents, GAN assurances IARD, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X...
Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.