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21/06/2005 | FRANCE | N°04-14104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2005, 04-14104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., chef de gare au service de la société des autoroutes du Sud de la France a fait citer MM. Y..., Z... et A..., délégués syndicaux, qui l'avaient mis en cause par la diffusion de notes confidentielles adressées à sa hiérarchie, l'affichage dans les locaux de l'entreprise de tracts diffamatoires, la distribution d'un tract diffamatoire aux automobilistes d'un péage autoroutier et la mise en place d'une banderole diffam

atoire, pour les voir condamner tant sur le fondement de l'article 1382 du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., chef de gare au service de la société des autoroutes du Sud de la France a fait citer MM. Y..., Z... et A..., délégués syndicaux, qui l'avaient mis en cause par la diffusion de notes confidentielles adressées à sa hiérarchie, l'affichage dans les locaux de l'entreprise de tracts diffamatoires, la distribution d'un tract diffamatoire aux automobilistes d'un péage autoroutier et la mise en place d'une banderole diffamatoire, pour les voir condamner tant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que de la loi du 29 juillet 1881 à lui verser une somme de 31 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que MM. Y..., Z... et A... font grief à l'arrêt (Montpellier, 25 février 2004) de les avoir déclarés coupables du délit de diffamation publique envers M. X... le 16 octobre 2000 à Rivesaltes et de les avoir condamnés à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, d'abord :

1 ) qu' en retenant pour déclarer inopérantes les attestations produites par MM. Y..., Z... et A..., le fait que M. X... en produit autant en sens contraire et que la direction des ASF après enquête a écarté l'existence des délits imputés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel a relevé d'office que MM. Y..., Z... et A... n'ont jamais déposé plainte contre M. X... s'agissant de faits qu'ils lui imputent et que la preuve des faits diffamatoires, même devant la juridiction civile doit être faite conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, procédure non respectée par les intimés et que faute d'avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, elle a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que nul ne peut du seul fait qu'il a la qualité de délégué syndical ou de trésorier membre d'un bureau syndical ou de trésorier membre du bureau d'un syndicat, être désigné comme responsable d'un fait délictueux commis par un ou plusieurs membres de ce syndicat ; que la simple mise en oeuvre par M. Y... de son droit d'alerte de l'employeur ne pouvait faire présumer sa participation à des faits délictueux et que le fait pour M. Z... d'avoir assuré en février 2001 la défense de la CGT devant le tribunal de grande instance de Narbonne devant qui le syndicat ASF contestait vainement le caractère licite de la motivation du préavis de grève déposé le 1er février 2001 par le syndicat CGT ASF pour la journée du 12 février 2001 ne pouvait faire présumer sa participation à la diffamation qui aurait été commise à l'encontre de M. X... lors de la journée du 16 octobre 2000 et en conséquence la cour d'appel qui, pour dire MM. Y..., Z... et A... distributeurs ou afficheurs de propos diffamatoires, s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;

4 ) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; d'où il suit qu'en déduisant du prétendu silence conservé par MM. Y..., Z... et A... sur les simples allégations faisant état de leur présence et de leur participation aux événements du 16 octobre 2000, leur qualité d'auteurs de propos diffamatoires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

et alors ensuite, qu'en se fondant, pour déterminer le préjudice psychologique subi par M. X... du fait des événements du 16 octobre 2000, sur un certificat médical daté du 13 octobre 2000 et attestant d'un état dépressif réactionnel antérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que MM. Y..., Z... et A... qui étaient tous trois délégués syndicaux, ne soutenaient pas avoir été absents le 16 octobre 2000 et ne contestaient pas avoir distribué le tract diffamatoire et avoir mis en place la banderole contenant les propos diffamatoires mais se bornaient à prétendre que cette activité n'était pas répréhensible pour entrer dans le cadre de leur activité syndicale, après avoir à bon droit relevé d'office le moyen tiré de l'inobservation de la formalité substantielle prévue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation dont il entend prouver la vérité, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14104
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Exception de vérité - Exercice - Conditions - Signification - Mentions nécessaires - Inobservation - Déchéance - Office du juge.

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Vérité du fait diffamatoire - Preuve - Admissibilité - Conditions - Caractère d'ordre public - Portée

L'inobservation de la formalité substantielle prévue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation, dont il demande à être admis à prouver la vérité, entraîne la déchéance du droit de faire la preuve, qui, étant d'ordre public, doit être relevée d'office par les juges.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, 35, 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-09-24, Bulletin criminel 2002, n° 173, p. 631 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-14104, Bull. civ. 2005 I N° 273 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 273 p. 227

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14104
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