AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que sur assignation de M. X..., commissaire à l'exécution du plan des sociétés Y... petit fils et Etablissement Jean Babou, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y..., dirigeant, sur le fondement de l'article L. 624-5 3 , 5 et 7 du Code de commerce ;
Sur l'extinction de l'action opposée par la défense :
Attendu que M. Y... étant décédé en cours d'instance , les héritiers bénéficiaires et l'administrateur de la succession soutiennent que l'ouverture d'une procédure collective sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce constitue une sanction devant obéir au principe de personnalité des peines, de sorte que l'action de M. X... serait éteinte ;
Mais attendu qu'en cas de poursuite d'un dirigeant sur le fondement de l'article L. 624.5 du Code de commerce, le décès de ce dernier en cours d'instance n'entraine pas l'extinction de l'action qui doit être poursuivie, à son égard, les héritiers étant appelés en la cause ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 624-5.3 du Code de commerce ;
Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que les faits répréhensibles commis par M. Y... ne peuvent pas être retenus au titre de l'article L. 624-5 3 du Code de commerce dès lors qu'ils étaient destinés à créer une trésorerie au profit de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les faits invoqués à l'appui de la demande fondée sur l'article L. 624-5 du Code de commerce consistaient notamment en la présentation de vingt-trois lettres de change non causées, tirées sur des tierces personnes non averties, représentant une somme de 1 391 141 francs, ce dont il résultait que ces faits pouvaient exposer la société et son dirigeant au risque anormal de poursuites pénales et fiscales et porter atteinte au crédit et à la réputation de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Dany Y..., M. Michel Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.