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21/06/2005 | FRANCE | N°04-10673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2005, 04-10673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte notarié du 15 avril 1991, André X..., alors associé gérant de la société civile immobilière Francki, ainsi que ses deux autres associés, MM. Patrick et Daniel X..., ont reconnu devoir certaines sommes à plusieurs entreprises dont les factures émises sur cette société étaient restées impayées ; que MM. Patrick et Daniel X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'André X... (les consorts X.

..), ont assigné l'un des créanciers bénéficiaires de la reconnaissance de dette, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte notarié du 15 avril 1991, André X..., alors associé gérant de la société civile immobilière Francki, ainsi que ses deux autres associés, MM. Patrick et Daniel X..., ont reconnu devoir certaines sommes à plusieurs entreprises dont les factures émises sur cette société étaient restées impayées ; que MM. Patrick et Daniel X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'André X... (les consorts X...), ont assigné l'un des créanciers bénéficiaires de la reconnaissance de dette, M. Y..., en annulation de l'acte pour absence de cause de leurs engagements ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 octobre 2003) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait d'examiner la cause précise de la reconnaissance de dette et de l'engagement de payer consécutif ; que dès lors, faute d'avoir recherché la cause précise, non pas de la dette elle-même, mais de la reconnaissance de dette et de l'engagement de payer consécutif, alors qu'il n'était pas contesté que seule la société civile immobilière Francki avait la qualité de maître de l'ouvrage des travaux objet des factures impayées à l'origine de la reconnaissance de dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la convention étant valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, c'est au souscripteur qu'il appartient d'établir l'absence ou l'illicéité de la cause ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts X..., qui se sont bornés à affirmer que l'acte du 15 avril 1991, par lequel ils s'étaient reconnus débiteurs notamment de M. Y..., est dépourvu de cause, n'établissaient pas la preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dette ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement MM. Patrick et Daniel X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10673
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Cause non exprimée - Défaut de cause - Preuve - Charge - Détermination.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Cause non exprimée - Cause illicite - Preuve - Charge - Détermination

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Cause non exprimée - Présomption d'existence de la cause - Effets - Détermination

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Cause non exprimée - Présomption de licéité de la cause - Effets - Détermination

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

La convention étant valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, c'est au souscripteur qu'il appartient d'établir l'absence ou l'illicéité de la cause.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1961-12-07, Bulletin 1961, I, n° 587, p. 468 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1992-04-07, Bulletin 1992, I, n° 114, p. 78 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-10673, Bull. civ. 2005 I N° 270 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 270 p. 225

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10673
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