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21/06/2005 | FRANCE | N°04-10383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2005, 04-10383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2003), qu'en garantie du solde du compte dont était titulaire dans ses livres la société X... (la société), la Banque Delubac et compagnie (la banque) a obtenu une caution hypothécaire sur les biens de Mme X..., dirigeant de cette société ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2000, publié au BODACC le 21 mars 2002, la ba

nque a déclaré sa créance le 30 mai suivant à Mme Y..., liquidateur, puis a demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2003), qu'en garantie du solde du compte dont était titulaire dans ses livres la société X... (la société), la Banque Delubac et compagnie (la banque) a obtenu une caution hypothécaire sur les biens de Mme X..., dirigeant de cette société ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2000, publié au BODACC le 21 mars 2002, la banque a déclaré sa créance le 30 mai suivant à Mme Y..., liquidateur, puis a demandé à être relevée de sa forclusion ; que devant la cour d'appel, faisant valoir qu'étant créancier titulaire d'une sûreté publiée elle n'avait pas été avertie dans les formes prévues, elle a soutenu que la forclusion lui était inopposable ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir "rejeté sa requête en relevé de forclusion" alors, selon le moyen, que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication...sont avertis personnellement ; que le défaut d'avertissement par lettre recommandée de ces créanciers est sanctionné par l'inopposabilité de la forclusion ;

qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la créance déclarée était garantie par une hypothèque consentie par la présidente du conseil d'administration de la société, et qu'il n'avait pas été adressé au créancier titulaire de cette sûreté publiée un avertissement par lettre recommandée, la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête en relevé de forclusion sans violer les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'inopposabilité de la forclusion, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 621-46 du Code de commerce, ne peut être invoquée par les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sur un bien n'appartenant pas à leur débiteur en procédure collective ;

Attendu qu'ayant relevé que la banque produisait un acte de caution hypothécaire consenti non par la société mais par une personne physique dirigeante, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le représentant des créanciers n'ayant pas l'obligation d'adresser à la banque l'avertissement d'avoir à déclarer une créance qui n'était pas garantie par le débiteur, la forclusion lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Delubac et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Delubac et compagnie à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10383
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Inopposabilité de la forclusion - Action en justice - Titulaires - Détermination.

L'inopposabilité de la forclusion, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 621-46 du Code de commerce, ne peut être invoquée par les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sur un bien n'appartenant pas à leur débiteur en procédure collective.


Références :

Code de commerce L621-46

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2005, pourvoi n°04-10383, Bull. civ. 2005 IV N° 133 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 133 p. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10383
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