AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carlon et M. Serge Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire de lots dans un lotissement, de sa demande en démolition d'une maison appartenant à la société La Maison, propriétaire d'un lot voisin, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2003) retient que Mme X... ne justifie pas de la violation d'une stipulation contractuelle du cahier des charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui invoquait une violation des stipulations de l'article 1er du cahier des charges garantissant contractuellement aux colotis la jouissance d'une vue panoramique d'ensemble sur le golfe et la presqu'île de Saint-Tropez et qui soutenait que les colotis ayant entendu donner à cette prescription une force spécifique permettant de préserver le site dans l'intérêt de tous et de chacun, les dispositions de cet article avaient un caractère normatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que l'arrêt ayant été cassé sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société La Maison aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Maison, la condamne à payer Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.