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21/06/2005 | FRANCE | N°03-48113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-48113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-48113, K 03-48137 et E 03-48155 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé, en 1999, de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques et à la suite de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (MFPM) ;

qu'elle a pr

ésenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-48113, K 03-48137 et E 03-48155 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé, en 1999, de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques et à la suite de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (MFPM) ;

qu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements, pour motif économique ; que les salariés X..., Y... et Z... ont adhéré à une convention de préretraite du Fonds national pour l'emploi ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003) d'avoir rejeté leurs demandes tendant à obtenir l'annulation de la procédure de licenciement, leur réintégration dans l'entreprise et le paiement de dommages-intérêts pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité ;

Et attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient adhéré à une convention de préretraite AS-FNE, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à contester la régularité et la validité de la procédure de licenciement collectif, dès lors qu'ils n'invoquaient ni une fraude de leur employeur, ni un vice du consentement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-48113
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2005, pourvoi n°03-48113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.48113
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