AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 avril 2003), que M. X..., salarié de la société Asparo depuis le 11 octobre 1991, en qualité de mécanicien, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de grands déplacements ;
Attendu que la société Asparo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 3.15.1. de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans les industries métallurgiques ne concerne que les déplacements effectués par le salarié avec son véhicule personnel ; qu'un jugeant que cette disposition visait tous les déplacements effectués en automobile par le salarié, y compris donc ceux effectués avec le véhicule de l'entreprise, la cour d'appel en a fait une fausse application, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en déduisant l'accord de l'employeur pour que le salarié utilise son véhicule personnel de ce que les indemnités de voyage ont été calculées sur la base de trajets routiers, ce qui pouvait tout aussi bien établir un accord donné à l'utisation de véhicule de l'entreprise à l'exclusion du véhicule personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait toujours calculé les indemnités de voyage sur la base de la distance routière et de la durée du trajet en voiture et que le moyen de transport habituel des salariés était leur véhicule personnel ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait implicitement accepté que le salarié utilise son véhicule personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asparo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.