AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 21 novembre 1983 par la société Chaîne thermale du soleil en qualité de responsable technique ; qu'il a été promu assistant technique à compter du 1er janvier 1991 et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1996 ; qu'ayant constaté que ses bulletins de salaire délivrés à compter du 1er janvier 1991, ne le faisaient plus apparaître comme cadre, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités et de régularisation à l'égard de la caisse des cadres ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de départ à la retraite et des dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel énonce que la société soutient qu'aucune convention collective n'était applicable dans son entreprise au moment du départ à la retraite du salarié et que l'expert a commis une erreur en indiquant que la convention collective relative aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'appliquait dans l'entreprise alors qu'il s'agit d'une société commerciale ; que, cependant, l'expert a constaté que si les bulletins de paie ne mentionnaient pas la convention collective applicable dans l'entreprise, le code d'activité de l'employeur 930 K figurait comme entrant dans le champ d'application de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 sous la rubrique des établissements ayant des activités thermales et de thalassothérapie ; qu'il est constant qu'il s'agit de l'activité principale et réelle de l'entreprise et que cette convention collective était donc applicable au moment du départ à la retraite du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant seulement sur le code d'activité de l'employeur et sans rechercher si l'entreprise exerçait son activité principale dans un but non lucratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société à payer à M. X... des sommes à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.