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21/06/2005 | FRANCE | N°03-21148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2005, 03-21148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EURL Mean Jean-Bernard ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2003), que M. X... a chargé de la construction d'une maison l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maisons du Blaisois (l'EURL), assu

rée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui a sous-trait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EURL Mean Jean-Bernard ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2003), que M. X... a chargé de la construction d'une maison l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maisons du Blaisois (l'EURL), assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société Bati-Mer, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. Y..., assurée par la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances IARD (la société Axa) ; que la réception est intervenue sans réserves ; que le certificat de conformité ayant été refusé au motif que l'implantation de la maison avait été réalisée à trois mètres au-dessous du seuil prescrit par le permis de construire pour exclure le risque d'inondation, M. X... a, après expertise, assigné le constructeur, le sous-traitant et les assureurs en réparation ;

Attendu que pour condamner la société Axa à garantir dans une certaine limite l'EURL et la SMABTP, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces contractuelles qu'au nombre des prestations à réaliser par le sous-traitant figurait "l'implantation suivant bornage" et que celui-ci avait contribué à l'implantation de l'ouvrage alors qu'il avait les compétences techniques et opératoires pour déceler l'erreur commise ;

Qu'en statuant par de tels motifs dont il ne résulte pas que le sous-traitant avait été contractuellement chargé de l'exécution de prestations relatives à l'implantation en altitude de l'ouvrage, et sans répondre aux conclusions de la société Axa faisant valoir que la société Bati-Mer n'avait jamais reçu communication des plans de masse et de situation annexés au permis de construire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques du pourvoi principal et des pourvois provoqués qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances, en sa qualité d'assureur de la société Bati-Mer à garantir l'EURL Maisons du Blaisois et la SMABTP à hauteur de 30 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, indemnité de procédure et dépens, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne l'EURL Maisons du Blaisois aux dépens de son pourvoi provoqué ;

Dit que les dépens du pourvoi provoqué et incident de la société Axa France, de M. Y..., ès qualités et de l'EURL Mean Jean-Bernard seront partagés pour moitié entre la société axa France, M. Y..., ès qualités et l'EURL Mean Jean-Bernard, d'une part, et la SMABTP et l'EURL Maisons du Blaisois, d'autre part ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-21148
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2005, pourvoi n°03-21148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21148
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