AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EURL Mean Jean-Bernard ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2003), que M. X... a chargé de la construction d'une maison l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maisons du Blaisois (l'EURL), assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société Bati-Mer, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. Y..., assurée par la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances IARD (la société Axa) ; que la réception est intervenue sans réserves ; que le certificat de conformité ayant été refusé au motif que l'implantation de la maison avait été réalisée à trois mètres au-dessous du seuil prescrit par le permis de construire pour exclure le risque d'inondation, M. X... a, après expertise, assigné le constructeur, le sous-traitant et les assureurs en réparation ;
Attendu que pour condamner la société Axa à garantir dans une certaine limite l'EURL et la SMABTP, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces contractuelles qu'au nombre des prestations à réaliser par le sous-traitant figurait "l'implantation suivant bornage" et que celui-ci avait contribué à l'implantation de l'ouvrage alors qu'il avait les compétences techniques et opératoires pour déceler l'erreur commise ;
Qu'en statuant par de tels motifs dont il ne résulte pas que le sous-traitant avait été contractuellement chargé de l'exécution de prestations relatives à l'implantation en altitude de l'ouvrage, et sans répondre aux conclusions de la société Axa faisant valoir que la société Bati-Mer n'avait jamais reçu communication des plans de masse et de situation annexés au permis de construire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques du pourvoi principal et des pourvois provoqués qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances, en sa qualité d'assureur de la société Bati-Mer à garantir l'EURL Maisons du Blaisois et la SMABTP à hauteur de 30 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, indemnité de procédure et dépens, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne l'EURL Maisons du Blaisois aux dépens de son pourvoi provoqué ;
Dit que les dépens du pourvoi provoqué et incident de la société Axa France, de M. Y..., ès qualités et de l'EURL Mean Jean-Bernard seront partagés pour moitié entre la société axa France, M. Y..., ès qualités et l'EURL Mean Jean-Bernard, d'une part, et la SMABTP et l'EURL Maisons du Blaisois, d'autre part ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.