AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation qui a rendu l'ordonnance attaquée a été désigné, conformément aux dispositions des articles L. 12-1 et L. 13-1 du Code de l'expropriation, pour le département du Rhône parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de grande instance de Lyon, les modalités de cette désignation étant présumées pour le surplus conformes aux dispositions légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.