AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9.02 et l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés appartenant aux filières d'emplois visées à l'article 2 I A et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2 I B bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire ; que, selon le premier, l'ancienneté du salarié est déterminée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction du salarié en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Abilis en qualité d'agent de propreté, le 11 septembre 1996 ; que son contrat a été 0repris par la société SMI en mars 1997, laquelle l'a affecté sur le chantier de nettoyage de l'usine "Dupont d'Isigny" ; que son contrat de travail a été transféré à l'entreprise EMN, celle-ci ayant repris ce chantier le 1er décembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la prise en compte de son ancienneté à compter du 11 septembre 1996 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce, d'une part, par motifs adoptés, que les changements successifs d'employeur qui se font à la suite des mouvements dans les entreprises responsables d'un site sont faits conformément à la convention collective et à l'article L. 122-12 du Code du travail et que l'ancienneté doit de ce fait être calculée en fonction de la date où pour la première fois le salarié a travaillé sur le site, d'autre part, par motifs propres, que la reprise de l'ancienneté est le corollaire du transfert par l'effet des dispositions conventionnelles applicables, du salarié de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante sur le site où s'exécute le marché de travaux qui change de prestataire ;
Attendu, cependant, que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail ; que doit être prise en compte l'ancienneté qu'ils ont acquise à partir de la date à laquelle ce contrat a été exécuté ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.