AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société SAEC puis de la société Terrade en qualité d'ouvrier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la première et la troisième branches du moyen unique relatives à l'ancienneté du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 8.24.2 de la convention collective n° 3258 du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
Attendu, selon ce texte, que l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise dans un chantier reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son temps de déplacement, l'arrêt énonce qu'il bénéficie d'indemnités de grand déplacement englobant forfaitairement logement, repas, déplacements sur place, tous frais inhérents à de grands déplacements pour chaque jour travaillé complet, qu'il apparaît qu'il a toujours bénéficié du régime des indemnités de grand déplacement par référence à la distance séparant son domicile personnel des chantiers où il était affecté, alors même que ceux-ci étaient situés à proximité du siège social de l'entreprise, et qu'il apparaît que l'indemnité forfaitaire perçue par M. X... est supérieure à la somme des divers frais taxés au taux conventionnel ;
Attendu, cependant, que l'ouvrier envoyé en grand déplacement qui perçoit de son employeur une indemnisation des frais que peut impliquer le déplacement est en droit de prétendre, en outre, à l'indemnité prévue à l'article 8.24.2 de la convention collective susvisée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son temps de déplacement, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Sae Terrade aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.