AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1985 par M. Y... suivant contrat écrit d'employée d'immeuble au pair pour assurer le nettoyage des parties communes de deux immeubles situés à Maisons-Alfort, à raison de 22 heures par mois, moyennant la gratuité de son logement dans la loge ainsi que la fourniture gratuite de l'eau et de l'électricité ; qu'elle a saisi le 15 mars 2000 le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'un rappel de salaire fondé sur la reconnaissance du statut de gardienne à service partiel, catégorie B, prévu par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2001) d'avoir dit que son salaire devait être fixé au salaire minimum de la convention collective des gardiens, concierges employés d'immeubles catégorie A, coefficient 235, pour une durée de 22 heures par mois et d'avoir en conséquence limité la condamnation de M. Y... au titre des rappels de salaires de 13e mois, alors, selon le moyen, que relèvent de la catégorie B permettant de bénéficier du régime dérogatoire de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles les salariés dont l'emploi répond à la définition légale du concierge ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... disposait d'un logement de fonction dit "loge" et était chargée de l'entretien de deux puis d'un immeuble appartenant à M. Y... et loué par lui à divers locataires ; que cet emploi répondait à la définition légale du concierge ; qu'en refusant néanmoins de considérer que Mme X... relevait de la catégorie B, la cour d'appel a violé les articles L. 771-1 du Code du travail, et 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 mai 1979 ;
Mais attendu, que selon l'article 18 de la convention collective susvisée les salariés en relevant se rattachent soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire, soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail lorsque leur emploi répond à la définition légale de concierge ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'occupait pas un emploi de concierge mais d'employée d'immeuble, ce dont il résultait qu'elle se rattachait au régime de droit commun catégorie A, a par ce seul motif justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.