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17/06/2005 | FRANCE | N°03-44900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-44900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société CCV en qualité de vendeur le 28 mars 1994 par contrat de travail à durée déterminée, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée rompu le 14 septembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nulle la transaction intervenue entre les parties et de voir requalifier le contrat initial en contrat à durée indéterminée ;

Sur les deuxième et troisième moyens tirés de la violation

des articles L. 122-14-4, L. 212-1-1, L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, 16 du nou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société CCV en qualité de vendeur le 28 mars 1994 par contrat de travail à durée déterminée, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée rompu le 14 septembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nulle la transaction intervenue entre les parties et de voir requalifier le contrat initial en contrat à durée indéterminée ;

Sur les deuxième et troisième moyens tirés de la violation des articles L. 122-14-4, L. 212-1-1, L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 123-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer à la somme de 990,92 euros l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel a retenu comme salaire de référence celui perçu par le salarié lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 990,92 euros au titre de l'indemnité minimale de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 1 757,13 euros ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44900
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Calcul - Salaire de référence - Détermination.

L'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui a retenu comme salaire de référence celui perçu lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial requalifié.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2005, pourvoi n°03-44900, Bull. civ. 2005 V N° 204 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 204 p. 180

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Bouvier.
Avocat(s) : la SCP François-Régis Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44900
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