AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société CCV en qualité de vendeur le 28 mars 1994 par contrat de travail à durée déterminée, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée rompu le 14 septembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nulle la transaction intervenue entre les parties et de voir requalifier le contrat initial en contrat à durée indéterminée ;
Sur les deuxième et troisième moyens tirés de la violation des articles L. 122-14-4, L. 212-1-1, L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 123-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer à la somme de 990,92 euros l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel a retenu comme salaire de référence celui perçu par le salarié lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 990,92 euros au titre de l'indemnité minimale de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 1 757,13 euros ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille cinq.