La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°03-13707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-13707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Dome X'Pats, entreprise d'assistance et études techniques, a mis à la disposition de la société Ameco, un salarié qu'elle a engagé à cet effet pour la durée déterminée d'un chantier ; que le salarié a été expatrié pour travailler, pour le compte de la société Ameco, sur le chantier de construction de la société Mitsubishi Heavy Industries en Arabie Saoudite ; que la société Dome X'Pats a assigné la société Ameco e

n paiement de factures relatives à la "sous-traitance" de ce salarié ;

Attendu que la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Dome X'Pats, entreprise d'assistance et études techniques, a mis à la disposition de la société Ameco, un salarié qu'elle a engagé à cet effet pour la durée déterminée d'un chantier ; que le salarié a été expatrié pour travailler, pour le compte de la société Ameco, sur le chantier de construction de la société Mitsubishi Heavy Industries en Arabie Saoudite ; que la société Dome X'Pats a assigné la société Ameco en paiement de factures relatives à la "sous-traitance" de ce salarié ;

Attendu que la société Dome X'Pats fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2003), d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à restituer à la société Ameco les sommes qu'elle avait perçues en exécution du jugement entrepris, alors, selon le moyen, "que le prêt de main d'oeuvre n'est pas prohibé dès lors que la mission du salarié mis à disposition s'exécute sous la direction et le contrôle de l'entreprise prêteuse, moyennant une rémunération calendaire ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société Ameco était "dépourvue de tout personnel sur le chantier" (arrêt p.7 6 ) et qu'un "tarif calendaire par jour de présence" sur le chantier avait été convenu (arrêt p.6 in fine), éléments caractéristiques d'une sous-traitance licite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 125-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé que le prix facturé par la société Dome X'Pats à la société Ameco était fonction des jours de présence du salarié sur le chantier et que la comparaison entre les facture et les bulletins de paie faisait apparaître, au profit de la société prêteuse, une marge bénéficiaire ; qu'elle a ensuite constaté que le personnel de la société Dome X'Pats était placé sous l'autorité de la société constructrice Mitsubischi, ou d'autres entreprises, et que, n'étant ni présente ni représentée sur le chantier, la société prêteuse n'avait aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié qu'elle avait embauché, qu'étant ainsi établi que le contrat litigieux avait pour unique objet la mise à disposition, à but lucratif, d'un salarié pour une durée déterminée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opération, interdite par l'article L. 122-3 du Code du travail, était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dome X'Pats aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-13707
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Prêt de main-d'oeuvre à but lucratif - Prêt de main-d'oeuvre illicite - Définition.

Constitue une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif interdite par l'article L. 125-3 du Code du travail, le fait par une entreprise de mettre à disposition d'une autre entreprise, moyennant rémunération, le salarié qu'elle a engagé, à cet effet, pour la durée déterminée d'un chantier, lequel a été placé sous l'autorité d'une autre entreprise, la société prêteuse n'ayant conservé aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié.


Références :

Code du travail L125-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 février 2003

Sur la définition du prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif, dans le même sens que : Chambre sociale, 1990-09-25, Bulletin 1990, V, n° 382, p. 320 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2005, pourvoi n°03-13707, Bull. civ. 2005 V N° 205 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 205 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocats : Me Le Prado, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award