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16/06/2005 | FRANCE | N°03-18982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2005, 03-18982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été condamné par une cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, à payer des domma

ges-intérêts à une victime de viols ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorism...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été condamné par une cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, à payer des dommages-intérêts à une victime de viols ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), après avoir versé à la victime l'indemnité fixée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert au nom de M. X... à La Poste, prise en qualité de tiers saisi ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer nulle cette saisie ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la décision de la CIVI n'avait pas à être signifiée à M. X... puisqu'il n'était pas partie à la procédure devant cette juridiction et que cette procédure est dérogatoire à l'exigence de l'article 502 du nouveau Code de procédure civile quant à la formule exécutoire puisque la décision de cette commission est exécutoire par elle-même, mettant en oeuvre l'obligation de paiement qui incombe au FGTI, simple organisme payeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18982
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Notification à la partie devant exécuter.

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Décision pénale condamnant au paiement de dommages-intérêts - Notification - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Recours subrogatoire - Recours contre l'auteur de l'infraction - Mesures d'exécution forcée - Décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction - Notification - Défaut - Portée

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) ayant, après avoir versé à une victime l'indemnité fixée par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'auteur de l'infraction qui avait été condamné par une cour d'assises à payer des dommages-intérêts, viole l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution, retient que la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'avait pas à être signifiée au saisi qui n'était pas partie à la procédure.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 avril 2002

Sur la nécessité de procéder à la notification d'une décision de justice, préalablement à son exécution forcée, à rapprocher : Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 88, p. 51 (cassation) ; Chambre civile 2, 2004-01-29, Bulletin 2004, II, n° 33, p. 26 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2005, pourvoi n°03-18982, Bull. civ. 2005 II N° 155 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 155 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18982
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