AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été condamné par une cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, à payer des dommages-intérêts à une victime de viols ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), après avoir versé à la victime l'indemnité fixée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert au nom de M. X... à La Poste, prise en qualité de tiers saisi ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer nulle cette saisie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la décision de la CIVI n'avait pas à être signifiée à M. X... puisqu'il n'était pas partie à la procédure devant cette juridiction et que cette procédure est dérogatoire à l'exigence de l'article 502 du nouveau Code de procédure civile quant à la formule exécutoire puisque la décision de cette commission est exécutoire par elle-même, mettant en oeuvre l'obligation de paiement qui incombe au FGTI, simple organisme payeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.