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16/06/2005 | FRANCE | N°03-18625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2005, 03-18625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

siège est Mairie de Jarnioux, 69640 Jarnioux,

21 / du syndicat Union des viticulteurs de Jullie, dont le siège est Mairie de Jullie, 69840 Jullie,

22 / du syndicat d'exploitants agricoles de Julienas, dont le siège est Mairie de Julienas, 69840 Julienas,

23 / du syndicat communal de Lachassagne, dont le siège est Mairie de Lachassagne, 69480 Lachassagne,

24 / du syndicat viticole de Lantignie, dont le siège est Mairie de Lantignie, 69430 Lantignie,<

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25 / du syndicat d'exploitants agricoles de Letra, dont le siège est Mairie de Letra, 69...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

siège est Mairie de Jarnioux, 69640 Jarnioux,

21 / du syndicat Union des viticulteurs de Jullie, dont le siège est Mairie de Jullie, 69840 Jullie,

22 / du syndicat d'exploitants agricoles de Julienas, dont le siège est Mairie de Julienas, 69840 Julienas,

23 / du syndicat communal de Lachassagne, dont le siège est Mairie de Lachassagne, 69480 Lachassagne,

24 / du syndicat viticole de Lantignie, dont le siège est Mairie de Lantignie, 69430 Lantignie,

25 / du syndicat d'exploitants agricoles de Letra, dont le siège est Mairie de Letra, 69620 Letra,

26 / du syndicat agricole de Liergues, dont le siège est Mairie de Liergues, 69400 Liergues,

27 / du syndicat agricole de Limas, dont le siège est Mairie de Limas, 69400 Limas,

28 / du syndicat agricole de Marchampt, dont le siège est Mairie de Marchampt, 69430 Marchampt,

29 / du syndicat d'exploitants agricoles de Montmelas Saint-Sorlin, dont le siège est Mairie de Montmelas Saint-Sorlin, 69640 Montmelas Saint-Sorlin,

30 / du syndicat d'exploitants agricoles de Morance, dont le siège est Mairie de Morance, 69480 Morance,

31 / du syndicat communal d'Odenas, dont le siège est Mairie d'Odenas, 69460 Odenas,

32 / du syndicat agricole et viticole Le Perréon, dont le siège est Mairie du Perréon, 69460 Le Perréon,

33 / du syndicat agricole de Pommiers, dont le siège est Mairie de Pommiers, 69480 Pommiers,

34 / du syndicat d'exploitants agricoles de Quincie, dont le siège est Mairie de Quincie, 69430 Quincie en Beaujolais,

35 / du syndicat agricole de Rivolet, dont le siège est Mairie de Rivolet, 69640 Rivolet,

36 / du syndicat communal de Salles Arbuissonnas, dont le siège est Mairie de Salles Arbuissonnas Beaujolais, 69460 Salles Arbuissonnas en Beaujolais,

37 / du syndicat d'exploitants agricoles de Sarcey, dont le siège est Mairie de Sarcey, 69490 Sarcey,

38 / du syndicat agricole de Saint-Cyr le Chatoux, dont le siège est Mairie de Saint-Cyr le Chatoux, 69870 Saint-Cyr le Chatoux,

39 / du syndicat d'exploitants agricoles de Saint-Didier-sur- Beaujeu/Vernay, dont le siège est Mairie de Saint-Didier, 69430 Saint-Didier-sur-Beaujeu,

40 / du syndicat d'exploitants agricoles de Saint-Etienne des Oullières, dont le siège est Mairie de Saint-Etienne des Oullières, 69460 Saint-Etienne des Oullières,

41 / du syndicat communal de Saint-Germain-sur-l'Arbresle, dont le siège est Mairie de Saint-Germain-sur- l'Arbresle, 69210 Saint-Germain-sur-l'Arbresle,

42 / du syndicat d'exploitants agricoles de Saint-Jean des Vignes/Belmont d'Azergues, dont le siège est Mairie de Saint-Jean des Vignes, 69380 Saint-Jean des Vignes,

43 / du syndicat communal de Saint-Julien en Beaujolais, dont le siège est Mairie de Saint-Julien, 69640 Saint-Julien,

44 / du syndicat d'exploitants agricoles de Saint-Lager, dont le siège est Mairie de Saint-Lager, 69220 Saint-Lager,

45 / du syndicat d'exploitants agricoles de Saint-Laurent d'Oingt et Oingt, dont le siège est Mairie de Saint-Laurent d'Oingt, 69620 Saint-Laurent d'Oingt,

46 / du syndicat d'exploitants agricoles de Saint-Loup, dont le siège est Mairie de Saint-Loup, 69490 Saint-Loup,

47 / du syndicat d'exploitants agricoles de Sainte-Paule, dont le siège est Mairie de Sainte-Paule, 69620 Sainte-Paule,

48 / du syndicat d'exploitants agricoles de Saint-Romain de Popey, dont le siège est Mairie de Saint-Romain de Popey, 69490 Saint-Romain de Popey,

49 / du syndicat d'exploitants agricoles de Ternand, dont le siège est Mairie de Ternand, 69620 Ternand,

50 / du syndicat communal de Theize, dont le siège est Mairie de Theize, 69620 Theize,

51 / du syndicat agricole de Vauxrenard, dont le siège est Mairie de Vauxrenard, 69820 Vauxrenard,

52 / du syndicat d'exploitants agricoles de Villie Morgon, dont le siège est Mairie de Villie Morgon, 69910 Villie Morgon,

53 / du syndicat intercommunal de Chanes et Crèches-sur-Saône, dont le siège est Mairie de Chanes, 71570 Chanes,

54 / du syndicat viticole de La Chapelle de Guinchay, dont le siège est Mairie de La Chapelle de Guinchay, 71570 La Chapelle de Guinchay,

55 / du syndicat communal de Leynes, dont le siège est Mairie de Leynes, 71570 Leynes,

56 / du syndicat d'exploitants agricoles de Romanèche Thorins, dont le siège est Mairie de Romanèche Thorins, 71570 Romanèche Thorins,

défendeurs à la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans son numéro 116 des mois de juillet-août 2002, le magazine "Lyon Mag", édité par la société Lyon-Mag, a publié, à la suite de la demande de l'Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais, au Gouvernement, de transformer 100 000 hectolitres de vin en vinaigre ou en alcool pour anticiper une baisse de la consommation, un article de M. X..., intitulé : "Un grand expert accuse : le Beaujolais, ce n'est pas du vin..." où les propos d'un expert, M. Y..., étaient résumés comme suit :

"Pour lui, face à cette crise, les viticulteurs du Beaujolais ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes car ils négligent la qualité du vin en augmentant leur productivité depuis des années pour profiter de la mode du primeur et gagner toujours plus d'argent. Il met également en cause leur conservatisme car ces viticulteurs n'ont pas été capables de s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs malgré plusieurs avertissements" ; que l'article, juxtaposé à un encadré intitulé "La qualité du Beaujolais n'est pas en cause" où M. Z..., président de l'Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais présentait son opinion, reproduisait les réponses de M. Y... aux questions du journaliste en ces termes : "La plupart des Beaujolais et Beaujolais-Villages sont des vins de mauvaise qualité... ce n'est pas du vin ! Mais plutôt une sorte de jus de fruit légèrement fermenté et alcoolisé. On attend d'un vin qu'il ait tout de même une certaine finesse avec un équilibre entre l'acidité, la richesse alcoolique et le fruit. Mais aussi des tanins doux, le tanin étant cette substance qui provient des tiges des grappes de raisin et qui donne son goût au vin. Autant de qualités qu'on ne retrouve pas dans 80 % des Beaujolais et Beaujolais-Villages. La plupart des viticulteurs font pisser la vigne pour produire un maximum de vin. Ils utilisent beaucoup de produits chimiques, ce qui leur permet d'atteindre des rendements supérieurs à 50 hectolitres de vin par hectare. Or, si on veut produire un très grand vin, il faut s'en tenir à 35 hectolitres par hectare. Et puis, il y a la pasteurisation qui renforce ce côté artificiel du Beaujolais... c'est un moyen utilisé pour conserver leurs arômes fruités jusqu'à la vente car ils sont trop fragiles. Le primeur, par exemple, c'est la facilité. On vend vite, beaucoup et sans trop se soucier de la qualité. Leur seul objectif : gagner le plus d'argent possible. Les viticulteurs du Beaujolais ont voulu faire du fric à tout prix et ils étaient tout à fait conscients de commercialiser un vin de merde. Ils ne méritent donc pas d'être indemnisés. Ceux qui continueront à faire pisser la vigne finiront par faire faillite."

Que s'estimant lésés par cet article, 56 syndicats professionnels de viticulteurs du Beaujolais ont assigné devant le tribunal de grande instance la société Lyon Mag, éditrice du journal, et M. Y... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lyon Mag et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la nullité de l'acte introductif d'instance du 21 octobre 2002 pour non-respect des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et la prescription de l'action en application de l'article 65 de cette loi alors, selon le moyen :

1 / que les abus de la liberté d'expression qualifiables au regard de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par celle-ci ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que tel est le cas lorsque les propos incriminés mettent en cause la politique critiquable des viticulteurs du Beaujolais qui "veulent se débarrasser de 100 000 hectolitres de vin pour anticiper une baisse de la consommation", mais qui "ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, car ils négligent la qualité de leur vin en augmentant leur productivité", et qui "ont voulu faire du fric à tout prix", tout en étant "tout à fait conscients de commercialiser un vin de merde", propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération des viticulteurs concernés ; que, en estimant le contraire pour refuser d'annuler l'acte introductif d'instance et de constater la prescription, la cour d'appel a violé les articles 29, 32, 53 et 65 du 29 juillet 1881 ;

2 / que si les appréciations touchant les produits et services n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale, il en est autrement lorsque les appréciations touchant des produits sont indissociables des imputations visant des personnes ; qu'en l'espèce l'article incriminé critiquait la politique de production et de commercialisation des viticulteurs produisant des vins primeurs du Beaujolais, de sorte que l'appréciation touchant ces produits : "le beaujolais ce n'est pas du vin, mais plutôt une sorte de jus de fruit légèrement fermenté et alcoolisé" était indissociable des propos imputant aux viticulteurs du Beaujolais de négliger la qualité de leur vin et de profiter de la mode du primeur pour gagner toujours plus d'argent, tout en étant "conscients de commercialiser un vin de merde" ; que, en affirmant néanmoins que les propos incriminés ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que, par refus d'application, les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3 / que les propos, selon lesquels les viticulteurs "négligent la qualité de leur vin en augmentant leur productivité", "font pisser la vigne pour produire un maximum de vin", "utilisent beaucoup de produits chimiques", pratiquent "la pasteurisation qui renforce ce côté artificiel du beaujolais", "vendent des produits de mauvaise qualité", tout en "réclamant une aide de l'Etat", constituent l'articulation précise de faits susceptibles d'être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que, en affirmant qu'en raison de leur formulation générique les propos incriminés ne constitueraient pas l'allégation de faits précis susceptibles de recevoir l'administration d'une preuve, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

Mais attendu que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale ;

Et attendu que l'arrêt retient que les allégations critiquées dans l'article intitulé "Le Beaujolais, ce n'est pas du vin", ne portaient pas atteinte à l'honneur ou à la réputation attachée à la personne des adhérents des syndicats demandeurs ; que seul le vin produit était mis en cause, et que si l'article faisait référence à certaines techniques viticoles et pratiques oenologiques conduites par les viticulteurs, c'était pour démontrer que le Beaujolais n'est pas du vin "mais plutôt une sorte de jus de fruit légèrement fermenté et alcoolisé" ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, abstraction faite de la critique contenue dans la troisième branche qui est inopérante, que dès lors qu'elles ne concernaient aucune personne physique ou morale déterminée, ces appréciations n'entraient pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour dire que la société Lyon Mag et M. Y... avaient commis une faute engageant leur responsabilité en publiant l'article litigieux, l'arrêt, après avoir rappelé que le droit de libre critique impliquait, lorsqu'il porte sur un produit, la plus grande objectivité possible, retient notamment que le ravalement dans un écrit des vins du Beaujolais à un excrément précédé de critiques systématiques et générales, caractérisait un dénigrement fautif portant une atteinte disproportionnée à la réputation des vins du Beaujolais ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication de critiques, même sévères, concernant un vin ne pouvait constituer une faute dans le contexte d'un débat public sur l'opportunité d'une subvention de l'Etat bénéficiant aux viticulteurs à la suite de la décision de transformer 100 000 hectolitres de vin en vinaigre ou en alcool ainsi que sur la recherche des causes d'une surproduction et d'une baisse de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les syndicats de leurs demandes ;

Condamne les cinquante-six défendeurs aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des cinquante-six défendeurs ; les condamne à payer à la société Lyon Mag et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18625
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Atteinte portée à la personne - Exclusion - Cas - Dénigrement de produits - services ou prestations.

1° Les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Restriction - Limites - Dépassement - Applications diverses - Publication - dans un contexte particulier - de critiques sévères concernant un vin.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Exclusion - Applications diverses - Publication de critiques concernant un vin - Condition 2° VINS - Qualité - Dénigrement - Faute - Condition.

2° Un magazine ayant publié un article intitulé : " Un grand expert accuse : le Beaujolais, ce n'est pas du vin " reprenant les propos d'un expert mettant en cause la qualité du vin, viole les articles 1382 du Code civil et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui, pour dire que la société éditrice d'un magazine avait commis une faute engageant la responsabilité, retient notamment que le ravalement, dans un écrit, des vins du Beaujolais, à un excrément, précédé de critiques systématiques et générales, caractérisait un dénigrement fautif portant une atteinte disproportionnée à la réputation des vins du Beaujolais, alors que la publication de critiques, même sévères, concernant un vin, ne pouvait constituer une faute dans le contexte d'un débat public sur l'opportunité d'une subvention de l'Etat bénéficiant aux viticulteurs à la suite de la décision de transformer 100 000 hl de vin en vinaigre ou en alcool ainsi que sur la recherche des causes d'une surproduction et d'une baisse de la consommation.


Références :

2° :
1° :
2° :
Code civil 1382
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10
Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 août 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-10-07, Bulletin 2004, II, n° 445, p. 379 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2005, pourvoi n°03-18625, Bull. civ. 2005 II N° 156 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 156 p. 138

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18625
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