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16/06/2005 | FRANCE | N°02-10046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2005, 02-10046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 2001), que M. et Mme X... ont déclaré à l'administration des Impôts, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour 1997, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie conclu le 10 avril 1992, contre le versement d'une prime unique, par M. X..., auprès de la Mutuelle du Mans assurances vie ; qu'estimant que ce contrat n'était pas rachetable, M. et Mme X... ont demandé le

dégrèvement de l'ISF à concurrence de la valeur déclarée ; que leur demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 2001), que M. et Mme X... ont déclaré à l'administration des Impôts, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour 1997, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie conclu le 10 avril 1992, contre le versement d'une prime unique, par M. X..., auprès de la Mutuelle du Mans assurances vie ; qu'estimant que ce contrat n'était pas rachetable, M. et Mme X... ont demandé le dégrèvement de l'ISF à concurrence de la valeur déclarée ; que leur demande ayant été rejetée, ils ont fait assigner le directeur des services fiscaux de Nord-Lille devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que les primes versées avant l'âge de soixante-dix ans au titre de contrats d'assurance non rachetables sont exclus de l'assiette de l'ISF ; qu'en matière d'assurance sur la vie, tant que le contrat n'est pas dénoué, l'acceptation du bénéficiaire désigné prive le souscripteur de son droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; qu'ayant relevé que les bénéficiaires désignés dans le contrat d'assurance-vie souscrit par M. X... avaient accepté la stipulation faite à leur profit, ce dont il résultait que le contrat n'était plus, à compter de cette acceptation, susceptible d'être racheté, la cour d'appel, en considérant que la valeur de ce contrat d'assurance devait figurer dans l'assiette de l'ISF, a violé les articles L. 132-9 du Code des assurances et 885 F du Code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat souscrit ne comporte aucune clause de non-rachat ; que, par avenant du 26 juin 1996 à effet du 2 juillet 1996, M. X... a désigné comme bénéficiaire en cas de décès, pour l'usufruit, son épouse et à défaut à parts égales, ses enfants vivants ou représentés et pour la nue-propriété, par parts égales, ses enfants vivants ou représentés et qu'un acte de nantissement établi avec une banque a été enregistré le 20 décembre 1996, lequel comporte "l'accord des bénéficiaires acceptants" ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'accord des bénéficiaires acceptants à l'acte de nantissement du droit de rachat dont le souscripteur était seul titulaire, conférait au contrat le caractère d'un contrat d'assurance rachetable au sens de l'article 885 F du Code général des impôts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10046
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat non dénoué - Droit personnel du souscripteur - Faculté de rachat du contrat - Acte de nantissement - Accord des bénéficiaires acceptants - Portée.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Bénéficiaires acceptants - Accord - Acte de nantissement - Droit de rachat - Portée

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Valeur de rachat des contrats d'assurance-vie - Caractère rachetable - Caractérisation - Nécessité

L'accord des bénéficiaires acceptants à l'acte de nantissement du droit de rachat, dont le souscripteur était seul titulaire, confère un contrat d'assurance-vie le caractère d'un contrat d'assurance rachetable au sens de l'article 885 F du Code général des impôts.


Références :

Code général des impôts 885 F

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2005, pourvoi n°02-10046, Bull. civ. 2005 II N° 154 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 154 p. 136

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Aldigé.
Avocat(s) : Me Haas, la SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10046
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