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15/06/2005 | FRANCE | N°05-80486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2005, 05-80486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Eric, partie civile,

1 ) contre l'arrêt n° 888 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, du chef de faux et usage

, a rejeté sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt n°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Eric, partie civile,

1 ) contre l'arrêt n° 888 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, du chef de faux et usage, a rejeté sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt n° 762 de la même chambre de l'instruction, en date du 4 novembre 2004, qui, dans l'information susmentionnée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric X..., poursuivi et détenu dans une affaire de proxénétisme, a, le 17 mars 2002, déposé plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux et usage, en imputant à un policier d'avoir, dans une commission rogatoire, rapporté de fausses informations sur l'étendue de ses biens immobiliers et de ceux de ses proches ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 octobre 2003 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81, 82-1, 171, 175, 206, 591 et 802 du Code de procédure pénale, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité proposée par Eric X..., la chambre de l'instruction énonce que l'irrégularité qui affecte la notification de l'avis de fin d'information, qui n'a pas été adressé à l'avocat de la partie civile, a pour seul effet d'empêcher le délai de forclusion de 20 jours de courir, mais ne donne pas, en soi, ouverture à nullité ;

D'où il suit que ce moyen, qui est le seul à être proposé contre l'arrêt attaqué, doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 4 novembre 2004 :

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81, 82-1, 199, 201, 206, 211, 591 et 802 du Code de procédure pénale, 121-3, alinéa 2, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1er, 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 8, 12 et 14 du Code de la déontologie de la Police nationale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81, 82-1, 171, 175, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que la décision de la chambre de l'instruction d'ordonner la comparution personnelle des parties est une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80486
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2005, pourvoi n°05-80486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80486
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