AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 18 novembre 2003), que la société civile immobilière Carillon (la SCI) est devenue propriétaire d'un local commercial donné à bail, le 1er mai 1991, à la société Le Marheve qui a cédé son fonds de commerce le 12 janvier 2000 ; que les époux X..., gérants de cette société, s'étant portés cautions solidaires du paiement des loyers et des charges, la SCI leur a réclamé un solde de charges ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande en paiement d'un solde de charges constitué principalement par une réclamation au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le remboursement de la taxe foncière, le jugement retient que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due sur la taxe foncière et qu'à supposer même que le bailleur l'ait acquittée, il ne peut la répéter ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir qu'en application des articles 266-1 A et 267-4 du Code général des impôts, toute refacturation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer aux époux X... une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la SCI a tardé à fixer sa créance, que la société locataire ayant été liquidée, M. et Mme X... ont été contraints de payer les sommes dues à titre personnel ;
Qu'en statuant des motifs qui ne suffisent à caractériser ni la faute de la SCI, ni le préjudice des époux X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société civile immobilière Carillon la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.