AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé que les constatations expertales ne caractérisaient objectivement aucun trouble anormal de voisinage, l'expert liant les nuisances à une aggravation de la perception des bruits d'impact provenant de l'appartement du dessus imputable à la restructuration des lieux et à la modification du revêtement des sols et non à des bruits excédant les normes admises, et que la vie en commun dans un immeuble collectif imposait à chacun de subir les bruits normaux et inéluctables provenant des appartements voisins dés lors qu'ils n'excédaient pas des limites objectivement mesurables, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que Mme X... ne démontrait pas l'existence de troubles anormaux de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.