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15/06/2005 | FRANCE | N°04-10701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2005, 04-10701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-13 et R. 143-6 du Code rural ;

Attendu que la date de la notification par voie postale sous réserve de l'article 688-10, est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prise par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-

delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-13 et R. 143-6 du Code rural ;

Attendu que la date de la notification par voie postale sous réserve de l'article 688-10, est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prise par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ; que la décision est notifiée à l'acquéreur évincé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire et qu'une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2003), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (la SAFER) a exercé son droit de préemption le 20 février 2001 sur une parcelle de vigne que M. X... entendait vendre aux époux Y... ; que le 22 février 2001, la SAFER a, d'une part, adressé à la mairie aux fins d'affichage un avis de préemption et, d'autre part a notifié sa décision aux époux Y..., acquéreurs évincés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que M. Y... n'a pas retiré cette lettre ; que, le 1er mars 2001, M. Y... a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption au motif que cette décision ne lui avait pas été notifiée ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'y a pas notification à personne si la lettre recommandée n'a pas été remise à son destinataire absent mais renvoyée à son expéditeur, que la SAFER n'avait pas valablement notifié aux époux Y... la décision de préemption dans le délai prévu par la loi et que cette décision était par conséquent nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER avait notifié sa décision dans le délai de quinze jours à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition de remise à personne de la lettre recommandée, qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10701
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notification - Décision de se substituer à l'acquéreur - Remise à personne - Défaut - Portée.

En vertu de l'article R. 143-6 du Code rural, la décision de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est notifiée à l'acquéreur évincé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ajoute à la loi une condition de remise à personne de la lettre qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel qui annule une décision de préemption au seul motif que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant notification aux acquéreurs évincés de cette décision n'a pas été remise à la personne de l'un des destinataires absents.


Références :

Code rural R. 143-6, L. 143-13
Nouveau Code de procédure civile 668

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2005, pourvoi n°04-10701, Bull. civ. 2005 III N° 134 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 134 p. 122

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10701
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