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15/06/2005 | FRANCE | N°04-10504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2005, 04-10504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2002, n° 179), que le groupement foncier rural du vignoble du domaine du Grand Chaumont (le GFR) est propriétaire de biens donnés à bail à métayage à M. X... ; que le GFR lui a donné congé pour le 1er novembre 2001 par actes des 5 janvier et 1er février 2000 ; que Mme Nathalie Y... ayant acquis le 18 février 2000 les parts détenues par un tiers, le capital du groupement s'est trouvé entière

ment détenu par la même famille ; que M. X... a demandé la nullité du congé au moti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2002, n° 179), que le groupement foncier rural du vignoble du domaine du Grand Chaumont (le GFR) est propriétaire de biens donnés à bail à métayage à M. X... ; que le GFR lui a donné congé pour le 1er novembre 2001 par actes des 5 janvier et 1er février 2000 ; que Mme Nathalie Y... ayant acquis le 18 février 2000 les parts détenues par un tiers, le capital du groupement s'est trouvé entièrement détenu par la même famille ; que M. X... a demandé la nullité du congé au motif que, la société n'étant pas une société de famille à la date du congé, elle ne pouvait délivrer un tel congé pour reprise au profit de l'un de ses membres ;

Attendu que le GFR fait grief à l'arrêt de rejeter la demande "en validation" du congé alors, selon le moyen, que si les personnes morales ayant un objet agricole ne peuvent reprendre le bien affermé que si celui-ci leur a été apporté en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé, ce délai n'est pas exigé des sociétés constituées entre membres d'une même famille ; qu'il n'est pas indispensable que la société ait été constituée dès l'origine entre membres d'une même famille ; qu'enfin pour apprécier le caractère familial de la société, il convient de se placer non pas à la date du congé, mais à celle pour laquelle celui-ci a été donné ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'à la suite de la cession de parts sociales du 18 février 2000, le GFR du Grand Chaumont devait pouvoir être regardé, à la date d'effet du congé, comme constitué entre membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-59 et L. 411-60 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le GFR ne constituait pas une société de famille à la date des 5 janvier et 1er février 2000, dates du congé donné pour le 1er novembre 2001, et que le GFR n'avait acquis ce caractère que le 18 février 2000, date de l'acte de cession des parts, la cour d'appel, qui a exactement apprécié les conditions de validité du congé à la date à laquelle il a été donné, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le groupement foncier rural du Vignoble du Domaine du Grand Chaumont et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier rural du Vignoble du Domaine du Grand Chaumont et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10504
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à métayage - Reprise - Congé délivré par une société bailleresse à caractère familial - Validité - Conditions - Détermination.

BAIL RURAL - Bail à métayage - Reprise - Congé délivré par une société bailleresse à caractère familial - Caractère familial - Appréciation - Moment

Ne peut prétendre au bénéfice des conditions dérogatoires prévues, en matière de congé afin de reprise visé à l'article L. 411-60 du Code rural, au profit des sociétés constituées entre les membres d'une même famille, une société à objet agricole qui n'a acquis son caractère familial qu'à l'occasion d'une cession de parts postérieure à la date du congé qu'elle a délivré.


Références :

Code rural L411-60

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2005, pourvoi n°04-10504, Bull. civ. 2005 III N° 131 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 131 p. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10504
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