AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2002, n° 179), que le groupement foncier rural du vignoble du domaine du Grand Chaumont (le GFR) est propriétaire de biens donnés à bail à métayage à M. X... ; que le GFR lui a donné congé pour le 1er novembre 2001 par actes des 5 janvier et 1er février 2000 ; que Mme Nathalie Y... ayant acquis le 18 février 2000 les parts détenues par un tiers, le capital du groupement s'est trouvé entièrement détenu par la même famille ; que M. X... a demandé la nullité du congé au motif que, la société n'étant pas une société de famille à la date du congé, elle ne pouvait délivrer un tel congé pour reprise au profit de l'un de ses membres ;
Attendu que le GFR fait grief à l'arrêt de rejeter la demande "en validation" du congé alors, selon le moyen, que si les personnes morales ayant un objet agricole ne peuvent reprendre le bien affermé que si celui-ci leur a été apporté en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé, ce délai n'est pas exigé des sociétés constituées entre membres d'une même famille ; qu'il n'est pas indispensable que la société ait été constituée dès l'origine entre membres d'une même famille ; qu'enfin pour apprécier le caractère familial de la société, il convient de se placer non pas à la date du congé, mais à celle pour laquelle celui-ci a été donné ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'à la suite de la cession de parts sociales du 18 février 2000, le GFR du Grand Chaumont devait pouvoir être regardé, à la date d'effet du congé, comme constitué entre membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-59 et L. 411-60 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le GFR ne constituait pas une société de famille à la date des 5 janvier et 1er février 2000, dates du congé donné pour le 1er novembre 2001, et que le GFR n'avait acquis ce caractère que le 18 février 2000, date de l'acte de cession des parts, la cour d'appel, qui a exactement apprécié les conditions de validité du congé à la date à laquelle il a été donné, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le groupement foncier rural du Vignoble du Domaine du Grand Chaumont et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier rural du Vignoble du Domaine du Grand Chaumont et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.