| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-48094
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 03-48094 à G 03-48112, N 03-48116 à J 03-48136, M 03-48138 à B 03-48152, J 03-48159 à H 03-48203, J 03-48205 et K 03-48206 ; Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé en 1999 de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques et à la suite de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de p
neumatiques Michelin (MFPM) ; qu'elle a présenté au comité d'entreprise un p...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 03-48094 à G 03-48112, N 03-48116 à J 03-48136, M 03-48138 à B 03-48152, J 03-48159 à H 03-48203, J 03-48205 et K 03-48206 ;
Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé en 1999 de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques et à la suite de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (MFPM) ;
qu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements pour motif économique ;
Sur les quatre premiers moyens réunis :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003) d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, et que cette nullité entraînait celle de la procédure de licenciement collectif et des licenciements économiques prononcés par l'employeur ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les cinquième et sixième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que, dans la procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Wolber avait cessé définitivement son activité et que ses actifs industriels avaient été vendus ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'entreprise avait disparu, elle a pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux derniers moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
1°
L'insuffisance du plan social entraîne la nullité de la procédure collective de licenciement et celle des licenciements économiques prononcés par l'employeur.
2°
Une cour d'appel qui constate qu'après des licenciements économiques nuls en raison de l'insuffisance du plan social, l'employeur a cessé son activité et que ses actifs industriels ont été vendus, faisant ainsi ressortir que l'entreprise a disparu, peut en déduire que la réintégration des salariés licenciés, qui n'était demandée que dans les seuls emplois occupés dans l'entreprise avant leurs licenciements, était devenu matériellement impossible et ne pouvait en conséquence être ordonnée.
Sur le n° 1 :
Sur la nullité du plan social et ses effets, dans le même sens que :
Chambre sociale, 1997-02-13, Bulletin 1997, V, n° 63 (2), p. 43 (rejet) ;
Chambre sociale, 1997-02-13, Bulletin 1997, V, n° 64, p. 45 (rejet) ;
Chambre sociale, 1999-03-30, Bulletin 1999, V, n° 144, p. 103 (rejet) ;
Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin 2000, V, n° 132 (1), p. 99 (rejet).
Sur le n° 2 :
Sur l'existence d'une impossibilité matérielle de réintégration des salariés, dans le même sens que :
Chambre sociale, 1986-07-09, Bulletin 1986, V, n° 368, p. 282 (cassation) ;
Chambre sociale, 1998-06-24, Bulletin 1998, V, n° 340, p. 287 (cassation) ;
Chambre sociale, 2003-06-25, Bulletin 2003, V, n° 207 (2), p. 208 (cassation partielle).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.48094
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