AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 novembre 2004, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550, 560, 555, 557 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant interjeté appel, le 19 juillet 2004, du jugement le condamnant, qui avait été signifié en mairie le 3 juin 2004, Xavier X... a fait valoir que cette signification était nulle, puisqu'il était détenu à cette date, et que le délai d'appel n'avait donc pas couru ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce qu'aucun texte ne prévoit la nullité d'une signification en mairie au motif de l'incarcération de la personne destinataire ; que les juges ajoutent que Xavier X... ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue d'interjeter appel dans le délai prévu par la loi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte du procès-verbal de signification que l'intéressé, vérifications faites par l'huissier, demeurait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;