AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Moro, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 mars 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Marie Y... des chefs de blessures involontaires et mise en danger d'autrui ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires ne sont pas réunis à l'encontre de Jean-Marie Y... ;
"aux motifs que Jean-Marie Y... n'a violé de façon manifestement délibérée aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi et qu'il n'a pas non plus commis de faute caractérisée exposant ses élèves à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que, compte tenu du type d'enseignement prodigué, les élèves étaient aptes à manipuler des produits dangereux et qu'en début de scolarité, des consignes strictes de prudence avaient été données pour que cette manipulation se fasse avec le maximum de précautions ; que la victime a manqué de discernement en maniant le pinceau pour éteindre la flamme, puis en remettant le pinceau enflammé dans le récipient contenant l'essence et en prenant ensuite ce récipient à pleine main ; que, par ailleurs, l'élève Z... peut se voir imputer une initiative regrettable, qui a concouru à la production du dommage ; qu'il ne peut être sérieusement reproché à Jean-Marie Y... d'avoir quitté l'atelier pour répondre à une demande pressante d'aller régler un problème disciplinaire entre deux élèves ;
que l'insuffisance de personnel de surveillance n'était pas de son ressort ; que Jean-Marie Y... a donc accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux fonctions qui lui étaient confiées ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que Jean-Marie Y..., professeur en génie climatique et thermique, a quitté la salle de classe où se trouvait Moro X... qu'il a laissée sans surveillance en abandonnant sur l'établi d'un élève un seau non étiqueté contenant de l'essence sans prévenir les élèves de son contenu, particulièrement dangereux ; qu'une telle négligence dans la surveillance d'élèves constitue une faute caractérisée exposant l'enfant à un risque grave que son auteur ne pouvait ignorer ni organiser une suppléance que les circonstances rendaient indispensable ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute d'imprudence caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que Moro X... faisait valoir que l'article L. 231-6 du Code du travail impose un étiquetage et une inscription en caractères très apparents et indélébiles de substances classées dangereuses et que le professeur en génie climatique et thermique avait laissé un seau non étiqueté contenant de l'essence en violation de son obligation particulière de prudence et de sécurité ; qu'en affirmant que Jean-Marie Y... n'avait violé de façon manifestement délibérée aucune obligation particulière de prudence et de sécurité sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de troisième part, que l'obligation de surveillance de l'enseignant est d'autant plus étendue qu'il dispense dans un atelier ou un laboratoire un enseignement pratique qui implique l'usage de produits ou d'appareils dangereux exposant les élèves à des risques anormaux ; qu'en écartant la faute caractérisée de Jean-Marie Y... au motif inopérant que les élèves avaient reçu en début de scolarité des consignes strictes de prudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de quatrième part, que l'enseignant a toujours la maîtrise des activités qu'il organise, les élèves étant placés sous son autorité et son contrôle ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir le manquement de discernement de Moro X... en maniant le pinceau pour éteindre la flamme et en le remettant dans le seau et l'initiative regrettable de l'élève Z..., pour écarter la faute caractérisée de l'enseignant" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 mars 1998, Moro X..., âgé de 14 ans, élève de la section d'enseignement général professionnel d'un établissement d'enseignement public, a été grièvement brûlé alors qu'il cherchait à éteindre une flamme à l'aide d'un pinceau pris dans un récipient, qui contenait de l'essence, demeuré après usage sur un établi, pendant l'absence momentanée de Jean-Marie Y..., professeur de génie thermique, qui, appelé à l'extérieur de l'atelier pour une question de service relevant de ses fonctions de directeur par intérim de la section, avait du interrompre sa leçon ; que, prévenu de blessures involontaires, Jean-Marie Y... a été relaxé par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré a estimé, par les motifs reproduits au moyen, que Jean-Marie Y... n'avait violé de façon délibérée aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi et qu'il n'avait pas davantage commis de faute caractérisée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que les conclusions de la partie civile se bornaient à affirmer que l'établissement d'enseignement était soumis aux dispositions de l'article L. 231-6, alinéa 1er, du Code du travail, sans alléguer que Jean-Marie Y... aurait lui-même contrevenu à ces dispositions, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;